Arrêt n°815 du 16 décembre 2020 (19-16.295) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100815
Cassation
Demandeur(s) : Mme Y... F...
Défendeur(s) : M. X... H...
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt
attaqué (Grenoble, 22 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation
(1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-22.255), N... H... est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses parents, Mme F... et M. H... , ainsi que B... , I... , K... , V... et W... A... (les consorts A... ), ses demi-frères et soeurs issus de l’union de Mme F... avec M. P... A... .
2. Mme F... a assigné M. H...
aux fins de voir fixer à une certaine somme le montant d’une créance
contre la succession au titre de l’assistance qu’elle avait apportée à
son fils avant son décès. Les consorts A... sont intervenus volontairement en cours d’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme F... fait grief à l’arrêt de dire que sa demande est irrecevable en dehors des opérations de liquidation de la succession d’N... H... ,
alors « que la reconnaissance de l’existence d’une créance détenue par
un héritier sur la succession n’est pas subordonnée à l’ouverture des
opérations de liquidation-partage de cette succession ; qu’en déclarant
irrecevable la demande de Mme F...
en fixation d’une créance sur la succession de son fils pour l’aide et
l’assistance dépassant l’obligation alimentaire d’une mère envers son
fils, la cour d’appel a violé l’article 734 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu
les articles 873 et 1220 du code civil, ce dernier dans sa rédaction
antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4.
Selon ces textes, chaque héritier est personnellement tenu des dettes
de la succession pour la part successorale dont il est saisi. Il en
résulte qu’est recevable l’action engagée par un héritier à l’encontre
d’un seul de ses cohéritiers aux fins de voir fixer sa créance à
l’encontre de la succession, la décision rendue sur celle-ci étant
inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ces
derniers.
5. Pour déclarer irrecevable la demande formée par Mme F... à l’encontre de M. H... ,
l’arrêt retient que cette dernière fait valoir une créance sur la
succession, alors qu’elle est elle-même héritière, pour en déduire que
sa demande s’analyse en une contestation relative au règlement de la
succession qui suppose, à défaut d’accord amiable entre les héritiers,
qu’un partage judiciaire ait été ordonné à l’encontre de tous les
cohéritiers, ce qui n’est pas encore le cas.
6.
En statuant ainsi, alors que la demande d’un héritier tendant à voir
fixer sa créance à l’égard de la succession, qui ne tend ni à la
liquidation de l’indivision successorale ni à l’allotissement de cet
héritier, ne constitue pas une opération de partage et n’est, dès lors,
pas subordonnée à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et
partage de la succession, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 janvier
2019, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard - SCP Ghestin
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