Arrêt n°811 du 10 octobre 2019 (18-21.966) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C100811
AvocatRejet
Sommaire :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’introduction d’un délai de prescription ne doit pas avoir pour effet de limiter ou de restreindre le droit d’accès à un tribunal, de telle façon ou à un degré tel qu’il s’en trouverait atteint dans sa substance même (CEDH, arrêt du 11 mars 2014, Howald Moor et autres c. Suisse, n°s 52067/10 et 41072/11), et que, si la fixation d’un tel délai n’est pas en soi incompatible avec la Convention, il y a lieu de déterminer si la nature de ce délai et/ou la manière dont il est appliqué se concilie avec la Convention (CEDH, arrêt du 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, n° 23890/02 ; arrêt du 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, n° 1062/07). Il résulte également d’une telle jurisprudence que les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation, tant sur le délai que sur son point de départ (CEDH, arrêt du 22 octobre 1996, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, n°s 22083/93 et 22095/93).
Ayant procédé, comme il le lui incombait, à une analyse in concreto des faits à elle soumis, c’est sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une cour d’appel en a déduit qu’à supposer même la nécessité d’observer un délai de prescription de trois ans au regard des exigences de ladite Convention, l’action disciplinaire engagée par un bâtonnier, le 30 novembre 2015, n’était pas prescrite, dès lors que les conditions exactes de l’arbitrage litigieux à l’origine des poursuites n’avaient été portées à sa connaissance qu’à l’occasion de l’annulation de la sentence arbitrale par un arrêt du 27 mai 2014.
Demandeur(s) : M. B... H...
Défendeur(s) : au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), que M. H... ,
avocat au barreau de Paris (l’avocat), a, en exécution d’un compromis
en date du 19 juin 1995, présidé un tribunal arbitral dans le litige
opposant les consorts D... , héritiers de K... V... , épouse du peintre et plasticien F... D... , à la Fondation D...
(la fondation), créée par l’artiste, à propos des donations que
celui-ci et son épouse avaient consenties à la fondation ; qu’un arrêt
de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2014, devenu irrévocable après le
rejet d’un pourvoi en cassation (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n°
14-22.630, Bull. 2015, I, n° 265), a annulé, pour fraude, la sentence
arbitrale du 11 décembre 1995 et la sentence rectificative du 7 février
1996 ; que, le 30 novembre 2015, une procédure disciplinaire a été
ouverte par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris,
autorité de poursuite, à l’encontre de l’avocat ;
Sur le premier moyen :
Attendu
que l’avocat fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception de nullité de
la citation à lui délivrée, de le déclarer coupable de manquement au
principe essentiel d’honneur et de prononcer, en conséquence, des
sanctions disciplinaires à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/
que la citation à comparaître devant la juridiction disciplinaire
comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits à l’origine
des poursuites, ainsi que la référence aux dispositions législatives ou
réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à
l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu ; que ne satisfait pas à cette
exigence de précision, s’agissant de la détermination de l’élément légal
de l’infraction, la citation qui applique de façon cumulative et
indifférenciée aux faits imputés à l’avocat poursuivi les qualifications
de manquements à la prudence, à la dignité, à la conscience, à la
diligence, à l’indépendance, à la compétence, à la loyauté et enfin à
l’honneur, un tel cumul de qualifications compromettant l’identification
précise de l’obligation ou des obligations prétendument enfreintes et
étant de ce fait de nature à entraver le plein exercice des droits de la
défense, ensemble à placer celui-ci dans une situation de net
désavantage par rapport à la partie poursuivante qui peut, en recourant à
ce procédé, adapter à sa guise la qualification des manquements
poursuivis au gré des objections qui lui sont opposées ; qu’en décidant
le contraire, pour valider la citation introductive de l’instance
disciplinaire, la cour d’appel a violé l’article 192, alinéa 3, du
décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article 6, § 1, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
2°/ que la citation à
comparaître devant la juridiction disciplinaire comporte, à peine de
nullité, l’indication précise des faits à l’origine des poursuites,
ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires
précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat
poursuivi d’avoir contrevenu ; que ne satisfait pas à ces exigences la
citation qui vise exclusivement un texte manifestement inapplicable en
la cause en l’état de l’ancienneté des faits et met de la sorte l’avocat
poursuivi dans l’impossibilité d’identifier la disposition légale ou
réglementaire prétendument enfreinte ; qu’en considérant qu’il était
indifférent, pour l’appréciation de la régularité de la citation, que
celle-ci ait improprement visé l’article 1.3 du règlement intérieur
national de la profession d’avocat, lequel n’était pas applicable à des
manquements prétendument commis en 1995, motifs pris que certaines des
obligations déontologiques imposées par ce nouveau texte résultaient
déjà de l’article 1.3 de l’ancien règlement intérieur du barreau de
Paris, la cour d’appel a de nouveau violé les articles 192, alinéa 3, du
décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 6, § 1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/
qu’en tout état de cause, la citation comporte, à peine de nullité, la
référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les
obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir
contrevenu ; qu’en l’état de la compétence exclusive du gouvernement
pour fixer les règles relatives à la déontologie des avocats, étaient
dépourvus de toute portée normative propre, en matière disciplinaire,
les règlements intérieurs de chacun des barreaux de France ; qu’il
s’ensuit que la cour d’appel ne pouvait prétendre restituer une base
réglementaire à la citation en suppléant à l’article 1.3 du règlement
intérieur national, l’article 1.3 du règlement intérieur du barreau de
Paris, sauf à de nouveau violer les articles 192, alinéa 3, du décret n°
91-1197 du 27 novembre 1991 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais
attendu, d’une part, que la nullité de la citation doit être écartée
lorsque l’avocat poursuivi, suffisamment informé des faits servant de
base aux poursuites disciplinaires, a été en mesure de présenter ses
moyens de défense, d’autre part, que, si la juridiction disciplinaire
est tenue de statuer dans la limite des faits dénoncés dans la citation,
c’est à elle qu’il incombe, dans le respect du principe de la
contradiction, de leur restituer une exacte qualification juridique et
de se prononcer conformément aux règles de droit en vigueur au moment de
leur commission, au rang desquelles figurent les dispositions du
règlement intérieur du barreau auquel l’avocat est inscrit, pris en
application de l’article 17, 1°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
conformes aux prescriptions légales et réglementaires ;
Et
attendu qu’après avoir constaté que les manquements poursuivis étaient
clairement précisés en pages 16 à 18 de la citation, la cour d’appel a
retenu que celle-ci renseignait l’avocat sur les faits reprochés et le
fondement juridique invoqué, peu important le visa erroné de l’article
1.3 du règlement intérieur national (RIN), dans la mesure où les faits
contraires à l’honneur que, seuls, elle retenait contre l’avocat,
étaient prévus par l’article 1.3 du règlement intérieur du barreau de
Paris (RIBP) ; qu’elle a ajouté que l’article 184 du décret n° 91-1197
du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui énonce les
sanctions encourues, était également mentionné, de sorte que l’intéressé
avait pu utilement se défendre en toute connaissance de cause ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu
que l’avocat fait grief à l’arrêt de le déclarer coupable de manquement
au principe essentiel d’honneur de la profession et de prononcer à son
encontre des sanctions disciplinaires, alors, selon le moyen :
1°/
que le principe de non-rétroactivité des lois et règlements interdisait
aux juges du fond de fonder leur décision sur l’article 1.3 du RIN,
institué par le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et par la décision
du 12 juillet 2007 du conseil national des barreaux, les faits imputés à
l’avocat étant survenus en 1995 ; qu’il s’ensuit qu’en tant qu’il est
néanmoins fondé sur ce texte, l’arrêt attaqué procède d’une violation de
l’article 2 du code civil ;
2°/ que la
citation à comparaître devant la juridiction disciplinaire doit
comporter, à peine de nullité, la référence aux dispositions
législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels
reprochés à l’avocat poursuivi, ce dont il résulte que la juridiction
disciplinaire ne peut statuer sur un fondement juridique distinct de
celui précisé dans la citation ; qu’aussi bien, en tant qu’elle s’est
fondée sur l’article 1.3 du RIBP, qui n’était pas visé par la citation,
laquelle se référait exclusivement à l’article 1.3 du RIN, la cour
d’appel a violé l’article 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais
attendu, en premier lieu, que la citation délivrée à l’avocat ne se
référait pas exclusivement à l’article 1.3 du RIN, mais aussi aux
articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précité qui
définissent et sanctionnent les fautes disciplinaires, au rang
desquelles se trouve le manquement à l’honneur, en second lieu, que la
condamnation de l’avocat à une sanction disciplinaire n’est pas fondée
sur l’article 1.3 du RIN, mais sur l’article 1.3 du RIBP en vigueur au
moment de la commission des faits, qui, conformément à l’article 183
susmentionné, prévoyait que le manquement à l’honneur était une faute
disciplinaire ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu
que l’avocat fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir
tirée de la prescription des poursuites disciplinaires, de le déclarer
coupable de manquement au principe essentiel d’honneur de la profession
et de prononcer à son encontre des sanctions disciplinaires, alors,
selon le moyen, que le droit à un procès équitable exige que toute
action disciplinaire soit enfermée dans un délai raisonnable de
prescription courant à compter de la commission des faits poursuivis, un
tel délai s’imposant tant pour garantir la sécurité juridique que pour
mettre le défendeur à l’abri de poursuites tardives potentiellement
difficiles à contrer et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si
les juges étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus
dans un lointain passé à partir d’éléments de preuve potentiellement
incomplets ; qu’en considérant néanmoins que l’imprescriptibilité des
poursuites disciplinaires dont peut faire l’objet un avocat ne portait
pas atteinte au droit à un procès équitable et qu’ainsi, l’ancienneté
des faits imputés à l’avocat, survenus vingt ans avant l’engagement des
poursuites, ne faisait pas obstacle à celles-ci, la cour d’appel a violé
l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ;
Mais
attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme, d’une part, que l’introduction d’un délai de
prescription ne doit pas avoir pour effet de limiter ou de restreindre
le droit d’accès à un tribunal, de telle façon ou à un degré tel qu’il
s’en trouverait atteint dans sa substance même (CEDH, arrêt du 11 mars
2014, Howald Moor et autres c. Suisse, n° 52067/10 et 41072/11), et que,
si la fixation d’un tel délai n’est pas en soi incompatible avec la
Convention, il y a lieu de déterminer si la nature de ce délai et/ou la
manière dont il est appliqué se concilie avec la Convention (CEDH, arrêt
du 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, n° 23890/02 ; arrêt du 7
juillet 2009, Stagno c. Belgique, n° 1062/07), d’autre part, que les
Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge
d’appréciation (CEDH, arrêt du 22 octobre 1996, Stubbings et autres c.
Royaume-Uni, n° 22083/93 et 22095/93) ;
Et
attendu que la cour d’appel a procédé, comme il le lui incombait, à une
analyse in concreto des faits à elle soumis dont elle a déduit que,
même à supposer qu’il faille appliquer, au regard des exigences de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, un délai de prescription de trois ans, l’action
disciplinaire engagée par le bâtonnier, le 30 novembre 2015, n’était pas
prescrite, les conditions exactes de l’arbitrage litigieux n’ayant été
portées avec certitude à la connaissance de l’autorité de poursuite qu’à
l’occasion de l’annulation de la sentence arbitrale par l’arrêt du 27
mai 2014 ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu
que l’avocat fait grief à l’arrêt de le déclarer coupable de manquement
au principe essentiel d’honneur de la profession et de prononcer à son
encontre des sanctions disciplinaires, alors, selon le moyen :
1°/
que sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002, en tant
qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou
professionnelles, à moins qu’ils ne soient constitutifs de manquements à
l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que ne peuvent recevoir
la qualification de manquements à l’honneur, en l’absence de toute
fraude pouvant lui être personnellement imputée et de tout comportement
mettant en cause son honnêteté, son intégrité ou sa moralité, le fait
pour un avocat d’avoir accepté de présider un tribunal arbitral appelé à
statuer dans une affaire particulièrement sensible sans que sa
formation ni son expérience ne l’y aient spécialement préparé, ni le
fait d’avoir accepté cette mission nonobstant la situation de conflit
d’intérêts dans laquelle étaient susceptibles de se trouver certains des
membres du conseil d’administration de l’une des parties ainsi que l’un
de ses co-arbitres, ni davantage le fait de ne pas avoir eu recours,
dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, à une expertise
judiciaire jugée rétrospectivement opportune, de tels manquement, à les
supposer même caractérisés, n’étant constitutifs que de fautes
d’imprudence ou de négligence ; qu’en considérant au contraire que ces
faits caractérisaient à l’encontre de l’avocat un manquement à
l’honneur, comme tel non amnistiable, la cour d’appel a violé l’article
11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
2°/
que, si l’arbitre se doit d’être indépendant et impartial et doit
veiller à informer spontanément les parties de toute cause éventuelle de
récusation qu’il soupçonnerait en sa personne même, il ne lui
appartient pas de s’assurer ni de répondre d’un conflit d’intérêt
susceptible d’être soupçonné chez l’une des parties à l’arbitrage, ni
même chez un co-arbitre ; qu’en considérant néanmoins que l’avocat avait
commis une faute, et même un manquement à l’honneur, en acceptant de
présider un tribunal arbitral nonobstant la situation de conflit
d’intérêt dans laquelle se seraient trouvés deux des administrateurs de
la fondation ayant pris part à la décision collective de recourir à
l’arbitrage, ou encore M. Y... ,
notaire, désigné à ses côtés comme arbitre, la cour d’appel a violé
l’article 1452, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction
antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011,
ensemble l’article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 et les
règles fixant les devoirs déontologiques des avocats ;
3°/
que l’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation est
tenu d’en informer les parties et ne peut en ce cas accepter sa mission
qu’avec l’accord de celles-ci ; qu’en l’espèce, le compromis d’arbitrage
énonçait expressément que les parties avaient accepté la nomination de
M. Y... ,
« ne voulant pas considérer comme cause de récusation le fait qu’il ait
été notaire instrumentaire des donations et administrateur de la
fondation depuis sa création » ; que le conflit d’intérêt ayant été de
la sorte révélé et purgé conformément à la loi, l’avocat ne pouvait se
voir imputer à faute le fait d’avoir accepté de présider un tribunal
arbitral composé notamment de M. Y...
; qu’en considérant néanmoins qu’il avait pour cette raison commis une
faute, et même un manquement à l’honneur, la cour d’appel a de nouveau
violé l’article 1452, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa
rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier
2011, ensemble l’article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 et les
règles fixant les devoirs déontologiques des avocats ;
4°/
qu’elle soit civile ou disciplinaire, la responsabilité des arbitres,
en raison de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions
juridictionnelles, ne peut être retenue en l’absence de faute
personnelle équipollente au dol ou constitutive d’une fraude, d’une
faute lourde ou d’un déni de justice ; qu’en faisant néanmoins grief à
M. H...
de son inexpérience dans le domaine de l’art, ainsi que du refus
collégial du tribunal arbitral de recourir à une mesure d’expertise aux
fins d’évaluation des oeuvres d’art et immeubles en cause et de sa
décision de statuer au vu des seuls éléments qui figuraient au dossier,
quand ces faits, inhérents à l’exercice par les arbitres de leur mission
juridictionnelle, n’étaient pas de la nature de ceux qui peuvent
justifier la mise en cause de leur responsabilité personnelle, quand
bien même l’arbitre poursuivi exercerait par ailleurs la profession
d’avocat, la cour d’appel a violé les articles 1460 à 1476 du code de
procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret
n° 2011-48 du 13 janvier 2011, ensemble les principes régissant la
responsabilité des arbitres et les règles fixant les obligations
déontologiques des avocats ;
Mais attendu
qu’appréciant souverainement les faits constitutifs d’un manquement à
l’honneur, la cour d’appel a caractérisé la faute disciplinaire en
retenant qu’il résultait d’un faisceau de circonstances que l’avocat
avait gravement exposé à la critique sa profession et la réputation de
son barreau d’appartenance ; que le moyen, inopérant en sa quatrième
branche, dès lors que se trouve seule en débat la responsabilité
disciplinaire de l’avocat, ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu
que l’avocat fait grief à l’arrêt de rejeter les exceptions de nullité
et fins de non-recevoir, de le déclarer coupable de manquement au
principe essentiel d’honneur et de prononcer, en conséquence, des
sanctions disciplinaires à son encontre, alors, selon le moyen, que la
cour d’appel qui statue en matière disciplinaire doit s’assurer que les
conclusions du bâtonnier, partie poursuivante, ont été communiquées à
l’avocat poursuivi dans des conditions lui permettant d’y répondre
utilement ; que l’arrêt relève que le bâtonnier a conclu de façon
motivée à la confirmation de la décision entreprise, sans préciser si le
bâtonnier avait déposé en ce sens des conclusions écrites préalablement
à l’audience, ni constater, le cas échéant, que l’avocat en avait reçu
communication dans des conditions lui permettant d’y répondre utilement,
ce en quoi elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles
6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Mais
attendu qu’aux termes de l’article 459 du code de procédure civile,
l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la
régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est
établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou
par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait,
observées ; que, si l’arrêt ne comporte aucune mention sur le dépôt, par
le bâtonnier, de conclusions écrites préalablement à l’audience et ne
précise pas qu’en ce cas, le professionnel poursuivi en avait reçu
communication afin d’y répondre utilement, il ressort, cependant, de la
production des notes d’audience, signées du greffier et du président,
certifiées conformes par le greffier en chef, que le bâtonnier n’a
conclu qu’oralement à l’audience ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Tellier
Avocat général : M. Lavigne
Avocat : SCP Claire Leduc et Solange Vigand - SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret
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