Arrêt n°209 du 6 Mars 2019 (18-14.085) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C100209
EtrangerCassation sans renvoi
Sommaire :
Les constats de l’existence d’une instance d’appel portant sur la légalité de la décision administrative d’éloignement et du droit à comparaître de l’intéressé sont des motifs impropres à caractériser l’insuffisance de l’examen, par le préfet, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que l’étranger se soustraie à son obligation de quitter le territoire national.
Demandeur : le préfet de Maine-et-Loire
Défendeur(s) : M. F... A... ; et autre(s)
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 512-1 et L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. A... ,
de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire
national, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet
du 5 février 2018 ; que le juge des libertés et de la détention a été
saisi, par l’étranger, d’une requête en contestation de cette décision
et, par le préfet, d’une demande de prolongation de la mesure ;
Attendu
que, pour prononcer la mainlevée de cette mesure, l’ordonnance retient
que le renvoi de l’intéressé dans son pays avant l’audience de la cour
administrative d’appel statuant sur la décision administrative
d’éloignement est de nature à vider de sens ce recours, dès lors que la
comparution est un droit pour l’intéressé, de sorte qu’en omettant de
prendre en compte cet élément, le préfet n’a pas procédé à un examen
suffisamment approfondi du risque de fuite ;
Qu’en
se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser
l’insuffisance de l’examen, par le préfet, des garanties de
représentation effectives propres à prévenir le risque que l’étranger se
soustraie à son obligation de quitter le territoire national, le
premier président a privé sa décision de base légale au regard des
textes susvisés ;
Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 9 février
2018, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de
Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit
que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,
le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l’ordonnance cassée ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud
Avocat général : Mme Marilly
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger
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