Arrêt n° 727 du 27 juin 2019 (19-14.464) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C100727
Conventions internationalesRejet
Sommaire :
Il résulte de l’article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable. Selon l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La juridiction de l’Etat de refuge qui, pour refuser le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle, doit caractériser l’existence d’un tel risque au regard de l’intérêt supérieur de celui-ci, n’est tenue ni par les motifs de la décision de la juridiction de l’Etat d’origine ni par l’appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle.
Demandeur(s) : M. I... T...
Défendeur(s) : Mme S... L... ; et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2019), que l’enfant H... est né le [...] , à Metz, de l’union de M. F... et Mme L...,
tous deux de nationalité française ; que les modalités d’exercice de
l’autorité parentale ont été organisées par ordonnance du juge des
référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 septembre 2015 ;
que, Mme L... ayant regagné la France avec l’enfant au cours de l’été 2018, M. F...
a saisi l’autorité centrale du Luxembourg, sur le fondement de la
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de
l’enlèvement international d’enfant ; que, le 15 août 2018, le procureur
de la République a assigné sur ce même fondement, Mme L...
devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le retour
immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. F...
fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen,
que lorsqu’en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant,
les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa
résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son
non-retour illicites et qui conservent leur compétence pour statuer au
fond sur la responsabilité parentale, ont statué sur la garde de
l’enfant et rendu une décision impliquant le retour de l’enfant, les
juridictions de l’Etat de refuge ne peuvent refuser d’ordonner le retour
de l’enfant, sans tenir compte des motifs retenus par la juridiction de
l’Etat membre d’origine et de l’appréciation qui a été faite par cette
juridiction des éléments de preuve, également produits devant la
juridiction de l’Etat membre de refuge, pour décider du retour de
l’enfant ; qu’en retenant que les débats font apparaître un risque
physique mais surtout psychique en cas de retour du mineur au Luxembourg
en raison du mal-être patent de l’enfant à cette idée, du risque de
maltraitance dénoncé par le mineur lui-même et du risque éventuel de
suicide du mineur en cas de retour forcé, sans tenir compte des motifs
et de l’appréciation des éléments de preuve, produits également devant
les juridictions françaises, qui ont été retenus par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg qui, par jugement contradictoire du
29 novembre 2018, a attribué la garde définitive de l’enfant H... F...
à son père en relevant notamment que contrairement à la mère, le père
n’avait pas agi au détriment de l’intérêt de l’enfant et qu’il disposait
de capacités éducatives, l’enfant ayant une bonne relation avec lui, la
cour d’appel a violé les articles 10 et 11 du règlement (CE) n°
2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de
responsabilité parentale ;
Mais attendu
qu’il résulte de l’article 13, b, de la Convention de La Haye du 25
octobre 1980 qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de
l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une
situation intolérable ; que, selon l’article 3, § 1, de la Convention de
New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées
en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Attendu
que l’arrêt relève, d’abord, qu’il résulte du rapport d’expertise
pédopsychiatrique réalisé en juillet 2018 que le caractère obsessionnel
et contrôlant de M. F... , ainsi que la proximité relationnelle père/fils, induisent un comportement tyrannique de H...
avec son père, ensuite, que le psychologue traitant décrit un enfant,
qui, faisant état d’actes de maltraitance, apparaît agité, agressif,
très apeuré, voire terrorisé, à l’idée d’aller vivre chez son père, au
Luxembourg, allant jusqu’à exprimer des idées suicidaires à cette
perspective, enfin, que l’enfant a présenté en janvier 2019, un état
d’anxiété très important, accompagné d’hallucinations auditives et
visuelles, ce qui ressort de manière concordante du dernier rapport du
psychologue traitant du 29 janvier 2019 et du compte rendu de
consultation du médecin des urgences pédiatriques ; que la cour d’appel,
qui n’était tenue ni par les motifs de la décision luxembourgeoise ni
par l’appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant
elle, a ainsi caractérisé le risque grave de danger physique et
psychique en cas de retour de l’enfant au Luxembourg, faisant obstacle,
au regard de son intérêt supérieur, à son retour dans l’Etat de sa
résidence habituelle ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu
qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la
cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut,
Rapporteur : M. Acquaviva
Avocat général : M. Sassoust
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer - SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
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