Arrêt n°579 du 13 juin 2019 (18-16.802) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C100579
EtrangerCassation sans renvoi
Sommaire :
Le seul fait pour l’administration de procéder à des saisines de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l’étranger en rétention au sens de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Demandeur(s) : Mme K... W...
Défendeur(s) : préfet de police et autres
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président
d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, Mme W...,
de nationalité congolaise, a été contrôlée sur réquisitions du
procureur de la République, conformément à l’article 78-2 du code de
procédure pénale, et placée en retenue puis en rétention administrative ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu
qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la
cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu
qu’il résulte de ce texte qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu
en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et
que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que le
seul fait pour celle-ci d’adresser au service compétent du ministère de
l’intérieur une demande de présentation de l’intéressé aux fins
d’identification, afin que ce service en saisisse les autorités
consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence ;
Attendu
que, pour prolonger la mesure, l’ordonnance retient que
l’administration justifie d’une demande de présentation en audition aux
fins d’identification adressée, dès le lendemain du placement en
rétention, au bureau de soutien opérationnel et du suivi du ministère de
l’intérieur ;
Qu’en statuant ainsi,
alors que cette demande n’établissait pas la réalité d’un envoi effectif
à l’autorité étrangère compétente en vue de l’exécution de la mesure
d’éloignement, caractérisant la diligence requise, le premier président a
violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 15
septembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour
d’appel de Paris ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme MARILLY
Avocat (s) : SCP Zribi et Texier
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