Arrêt n°183 du 20 février 2019 (17-27.129) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C100183
AvocatCassation
Sommaire 1 :
L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n’impose pas que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d’un acte écrit unique.
Sommaire 2 :
Encourt la nullité, la convention de mandataire sportif qui ne prévoit pas la rémunération de l’avocat de manière déterminée ou déterminable.
Demandeur : Mme N... A...
Défendeur(s) : Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par convention du 20 octobre 2012, Mme A... , joueuse professionnelle de handball, a confié à la société d’avocats F...
(la société) un mandat exclusif d’une durée de deux ans avec une
mission d’assistance et de conseil juridique dans la négociation et la
rédaction d’un contrat de travail et de tout autre contrat qui pourrait
lui être nécessaire ou/et accessoire dans les relations avec son club
employeur ; que, le même jour, les parties ont signé un document
intitulé « fonctionnement de la convention d’intervention » ; que, le 26
avril 2013, Mme A... a conclu un contrat de travail avec le club l’Union Mios Biganos
; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29
janvier 2014, elle a résilié le mandat moyennant un préavis de dix jours
; que, le 13 mars 2014, elle a signé la prolongation de son contrat de
travail avec le même club ; que la société l’a assignée en paiement
d’une indemnité d’éviction ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme A...
fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la
société au titre de l’indemnité d’éviction, alors, selon le moyen, qu’à
peine de nullité, le contrat de mandat sportif conclu avec un avocat
doit préciser de façon claire et précise la rémunération du mandataire,
sans renvoyer pour cela à une autre convention ; qu’en l’espèce, Mme A...
faisait valoir que la convention du 20 octobre 2012 intitulée «
convention d’intervention exclusive » conclue avec la société était
nulle en ce qu’elle ne mentionnait pas précisément le montant de la
rémunération du cabinet d’avocats ; qu’en effet, cette convention se
bornait à prévoir, quant à la rémunération du mandataire sportif, qu’ «
une convention d’honoraires pourra être signée entre les parties, par
acte sous seing privé séparé » et que « le coût de l’intervention du
conseil sera d’un maximum de 8 % du montant brut du contrat » ; qu’en
admettant qu’un avocat puisse valablement fixer le montant de sa
rémunération d’agent sportif par renvoi à une autre convention, la cour
d’appel a violé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais
attendu que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n’impose pas que
le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la
forme d’un acte écrit unique ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour condamner Mme A...
à payer une certaine somme à la société, l’arrêt retient que, dans le
document intitulé « fonctionnement de la convention d’intervention », en
cas de manquement aux obligations contractuelles, la sanction encourue
est déterminable avec précision, de sorte que le grief de nullité pour
imprécision n’est pas fondé ;
Qu’en
statuant ainsi, alors que les deux conventions formant le mandat confié
à la société prévoyaient, la première, des honoraires d’un montant
maximum de 8 % du montant brut du contrat de travail et, la seconde, en
cas de manquement aux obligations, d’éventuels honoraires d’un montant
de 8 % sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en
nature annuels, de sorte qu’il ne résultait pas de ces stipulations un
montant déterminable et précis des honoraires de l’avocat, et qu’ainsi,
la nullité de ces conventions était encourue, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 septembre
2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Toulouse ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Le Gall , conseiller référendaire
Avocat général : M. Sudre
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Partager cette page