Arrêt n°154 du 13 février 2019 (18-11.655) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C100154
EtrangerCassation partielle sans renvoi
Sommaire 1 :
La notification de la décision du juge d’appel qui statue dans le délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être effectuée après l’expiration de ce délai.
Sommaire 2 :
L’irrecevabilité de la requête du préfet résultant de l’absence du procès-verbal de fin de garde à vue, qui constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être couverte par la communication de cette pièce à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête.
Demandeur : M. L... X...
Défendeur(s) : Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et autre
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président
d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, le 27 mai 2017,
le préfet de police de Paris a pris un arrêté de placement en rétention
administrative à l’égard de M. X... ,
de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France ; que, le
29 mai, le juge des libertés et de la détention a été saisi par
celui-ci d’une contestation de cette décision et par le préfet d’une
demande de prolongation de la mesure ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu
qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la
cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X...
fait grief à l’ordonnance de prolonger sa rétention alors, selon le
moyen, que le juge d’appel saisi sur le fondement de l’article L. 552-9
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit
statuer, à compter de sa saisine, dans les quarante-huit heures,
c’est-à-dire rendre sa décision motivée dans ce délai ; que ce délai qui
se compte d’heure à heure est impératif à peine de dessaisissement du
juge ; qu’en l’espèce il est constant que le procureur a fait appel de
l’ordonnance entreprise à 16 heures 24 le 29 mai ; que le juge devait
donc statuer avant 16 heures 24 le 31 mai ; qu’en notifiant son
ordonnance à 17 heures, la cour d’appel a statué au-delà du délai
imparti, excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 552-9 et R. 552-15
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Mais
attendu qu’il résulte des mentions de l’ordonnance que le premier
président a statué, à 16 heures 05, dans le délai de quarante-huit
heures prévu à l’article L. 552-9 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, peu important que la notification de
cette décision à M. X... et à son conseil ait été effectuée après l’expiration de ce délai ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 552-3 et R. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu
qu’à peine d’irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de
toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de
la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de
l’avocat de l’étranger ; qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt
de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre
à la requête, par leur seule communication à l’audience ;
Attendu
que, pour déclarer la requête du préfet recevable, l’ordonnance relève
que la production à l’ouverture des débats devant le juge des libertés
et de la détention d’une pièce complémentaire, en l’occurrence le
procès-verbal de fin de garde à vue, est régulière dès lors qu’elle a pu
être débattue contradictoirement ;
Qu’en
statuant ainsi, alors que le procès-verbal de fin de garde à vue
constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 552-3 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le
premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE
ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare l’appel recevable, l’ordonnance
rendue, entre les parties, le 31 mai 2017, par le premier président de
la cour d’appel de Paris ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud
Avocat général : Mme Caron-Deglise
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
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