Arrêt n°151 du 13 février 2019 (18-10.985) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C100151
ArbitrageIrrecevabilité
Sommaire :
Les moyens de cassation étant dirigés contre les dispositions de l’arrêt d’une cour d’appel, saisie en application des articles 1455 et 1460 du code de procédure civile, d’un appel contre l’ordonnance du juge d’appui, qui constatent que la clause n’est pas manifestement nulle ou inapplicable et rejettent la demande subsidiaire de récusation de l’arbitre désigné, sans imputer à la cour un excès de pouvoir, le pourvoi n’est pas recevable.
Demandeur : société Zwahlen & Mayr
Défendeurs : Société Bouygues travaux publics régions France
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 1455 et 1460 du code de procédure civile ;
Attendu
que le juge d’appui statue par ordonnance non susceptible de recours,
sauf lorsqu’il déclare n’y avoir lieu à désignation, la convention
d’arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 2017), que la société Bouygues travaux publics régions France (la société Bouygues) et la société suisse Zwahlen & Mayr (la société Zwahlen)
ont, à l’occasion d’une opération de travaux publics, conclu une
convention de groupement qui stipulait une clause compromissoire
prévoyant la désignation de l’arbitre par le demandeur sur une liste de
onze personnes ; qu’un différend ayant opposé les parties, la société Bouygues a mis en oeuvre cette clause et choisi un arbitre ; que la société Zwahlen,
contestant cette désignation, l’a assignée devant le président du
tribunal de grande instance, pris en sa qualité de juge d’appui, en
annulation de la convention d’arbitrage et, subsidiairement, en
récusation de l’arbitre ; que, par ordonnance du 5 janvier 2017,
celui-ci a constaté la nullité manifeste de la clause compromissoire en
raison de sa contrariété au principe d’égalité des parties dans la
constitution du tribunal arbitral et dit n’y avoir lieu à désignation
d’un arbitre ;
Attendu que la société Zwahlen
s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rejetant ses demandes
d’annulation de la clause d’arbitrage et de récusation de l’arbitre ;
Attendu
que les décisions de la cour d’appel qui, saisie de l’appel des
ordonnances rendues par le président du tribunal en application de
l’article 1454 du code de procédure civile, statue dans la limite des
pouvoirs dont celui-ci est investi, ne sont susceptibles de recours en
cassation que lorsqu’elles déclarent n’y avoir lieu à désignation
d’arbitre pour une des causes prévues à l’article 1455 du même code ;
que les moyens de cassation étant dirigés contre les dispositions de
l’arrêt qui constatent que la clause compromissoire n’est pas
manifestement nulle ou inapplicable et rejettent la demande subsidiaire
de récusation de l’arbitre désigné, sans imputer à la cour d’appel un
excès de pouvoir, le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Acquaviva
Avocat général : Mme Caron-Deglise
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau
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