Arrêt n°318 du 3 avril 2019 (18-14.640) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C100318
TestamentRejet
Sommaire :
En application de l’article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d’acceptation par le bénéficiaire initialement désigné, le contractant d’une assurance sur la vie a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette modification pouvant être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.
Demandeur(s) : Mme A... X...
Défendeur(s) : Mme B... Y..., veuve X... ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Bordeaux, 20 février 2018), que, dans un testament authentique du 12
août 1997, C... X... a désigné comme bénéficiaires du capital de
contrats d’assurance sur la vie souscrits en juillet 1997 auprès des
sociétés Ecureuil vie, aux droits de laquelle vient la société CNP
assurances, et Cardif assurances vie (les assureurs), son épouse,
Mme Y..., pour l’usufruit, et ses enfants, pour la nue-propriété ; que,
par avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006, il a modifié
les clauses bénéficiaires de ces contrats en désignant son épouse et, à
défaut, ses filles D..., E... et F... ; qu’il est décédé le [..],
laissant pour lui succéder son épouse et leurs cinq filles, D..., A...,
G..., E... et F... ; que les assureurs ont versé les capitaux décès à
Mme Y... ; que, contestant la validité des modifications des clauses
bénéficiaires, Mme A... X... a assigné sa mère, ses soeurs et les
assureurs pour obtenir sa part dans les capitaux des assurances sur la
vie souscrites par son père ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l’article 1035 du
code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en
partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires
portant déclaration du changement de volonté ; que le souscripteur d’un
contrat d’assurance sur la vie qui a désigné le bénéficiaire de ce
contrat dans un testament ne peut révoquer ce testament que par l’une
des formes prévues par l’article 1035 du code civil ; qu’en décidant
néanmoins que C... X..., qui avait désigné les bénéficiaires des
contrats d’assurance-vie dans un testament du 12 août 1997, n’avait pas
l’obligation de révoquer ce testament dans l’une des formes prévues par
l’article 1035 du code civil mais pouvait uniquement désigner les
nouveaux bénéficiaires par voie d’avenant au contrat d’assurance sur la
vie, la cour d’appel a violé l’article 1035 du code civil ;
2°/ que la règle specialia
generalibus derogant ne s’applique que pour des règles qui sont de même
nature ; que l’article 1035 du code civil qui prévoit que les testaments
ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament
postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du
changement de volonté concerne les rapports entre le testateur et ses
héritiers alors que l’article L. 132-8 du code des assurances qui
prévoit que le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire par la
voie d’un avenant concerne les rapports entre l’assureur et le
bénéficiaire ; que ces deux articles ne sont donc pas de même nature ;
qu’en affirmant néanmoins que les règles édictées par le code des
assurances prévalent sur l’article 1035 du code civil par l’effet de la
règle specialia generalibus derogant, la cour d’appel a violé l’article
1035 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que, selon l’article L. 132-8 du
code des assurances, à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le
contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un
bénéficiaire à un autre, l’arrêt relève que C... X..., qui, dans un
testament authentique du 12 août 1997, avait désigné comme bénéficiaires
de ses contrats d’assurance sur la vie litigieux son épouse, en qualité
d’usufruitière, et ses enfants, en qualité de nues-propriétaires, a
ultérieurement manifesté la volonté certaine et non équivoque de
modifier cette désignation par des avenants des 1er septembre 2005 et
1er septembre 2006 au profit de son épouse et, à défaut, de trois de ses
filles ; qu’en l’état de ses énonciations et constatations, la cour
d’appel a exactement décidé que les avenants modificatifs étaient
valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait
intervenir soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les
formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie
testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme
des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle
retenue pour la modification ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer
par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est
manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Reygner
Avocat général : Mme Caron-Deglise
Avocat : SCP Gouz-Fitoussi - SCP Ghestin - SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
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