Arrêt n° 804 du 12 septembre 2018 (17-17.319) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C100804
Protection des consommateursRejet
Sommaire :
Ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale d’un architecte, au sens de l’article L. 121-16-1 III, devenu L. 221-3 du code de la consommation, une cour d’appel n’a pu qu’en déduire que, celui-ci ayant conclu un contrat de création et de licence d’exploitation de site internet avec un professionnel, bénéficiait du droit de rétractation prévu à l’article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Demandeur : la société Cometik
Défendeur : Mme X...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 mai 2017), que, le 17 juillet 2014, hors établissement, Mme X... , architecte, a souscrit auprès de la société Cometik
un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site Internet
dédié à son activité professionnelle, ainsi que d’autres prestations
annexes ; que, le 2 septembre suivant, elle a dénoncé le contrat ; que,
déniant à Mme X... le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement ;
Attendu que la société Cometik fait grief à l’arrêt d’anéantir les effets du contrat, de la condamner à rembourser à Mme X...
les sommes par elle versées en exécution de celui-ci et de rejeter ses
demandes, alors, selon le moyen, que l’objet d’un contrat entre dans le
champ de l’activité principale du professionnel lorsqu’il participe à la
satisfaction des besoins de l’activité professionnelle ; que la cour
d’appel a elle-même retenu que le contrat conclu le 17 juillet 2014 par
Mme X... portait « notamment sur la
création d’un site Internet dédié à son activité » ; qu’en retenant
pourtant que ce contrat n’entre pas dans le champ de l’activité
principale du professionnel, la cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article
L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction
applicable en la cause ;
Mais attendu
qu’il résulte de l’article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code de
la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus,
qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas
dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions
protectrices du consommateur édictées par ce code ;
Attendu
qu’ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la
publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de
l’activité principale de Mme X... ,
architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci
bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du
code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Barel
Avocat général : M. Sudre
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Delamarre et Jehannin
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