Arrêt n° 961 du 17 octobre 2018 (17-16.852) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C100961
EtrangerCassation partielle sans renvoi
Sommaire :
Lorsqu’une contestation porte sur l’habilitation d’un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l’occasion d’une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s’il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet.
Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : Préfet de l’Hérault ; et autre
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu
les articles L. 611-4 et R. 611-12 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile et l’article 8 du décret n° 87-249 du 8
avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré
par le ministère de l’intérieur ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. X...,
de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été
placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 12 avril 2017 ;
que, le 14 avril, M. X... a
présenté au juge des libertés et de la détention une requête en
contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en
prolongation de la mesure ;
Attendu que,
pour prolonger cette mesure, l’ordonnance retient que la consultation
des fichiers biométriques a nécessairement été effectuée par des
personnes habilitées, qui disposent d’un code qui leur est propre ;
Qu’en
se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé,
s’il résultait des actes de la procédure, notamment des mentions,
faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le
résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police
les ayant consultés était expressément habilité à cet effet, le premier
président a privé sa décision de base légale au regard des textes
susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :
CASSE
ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare l’appel recevable, l’ordonnance
rendue le 18 avril 2017, entre les parties, par le premier président de
la cour d’appel de Montpellier ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sassoust
Avocat(s) : SCP Bénabent
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