Arrêt n°1216 du 22 novembre 2018 (18-14.642) - Cour de cassation - Première chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101216
Santé publique
Cassation sans renvoi
Sommaires :
1 - Dans le cas où le juge des libertés et de la détention statue à l’occasion de la réadmission d’un patient en hospitalisation complète, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d’appel.
2 - Les certificats médicaux obligatoires mensuels établis pour la poursuite du programme de soins, en application de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, n’étant pas alors systématiquement communiqués en application de l’article R. 3211-12 du même code, il appartient au juge d’en solliciter la communication, s’ils sont critiqués.
3 - Il incombe au juge de rechercher si, dans le cas où le programme de soins aurait été maintenu en l’absence de certificats mensuels obligatoires, une telle irrégularité portait atteinte aux droits du patient.
Demandeur(s) : Mme Pascaline X..., veuve Y...
Défendeur(s) : M. le directeur de l’établissement public de santé Barthélémy Durand ; et autres
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 3211-11, L.
3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique ;
Attendu que, dans le cas où il est saisi, sur le fondement du deuxième
de ces textes, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation
complète d’un patient intervenue en application du premier, le juge peut
contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de
soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette
régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en
cause d’appel ; qu’à l’occasion de ce contrôle, il appartient au juge de
solliciter la communication des certificats relatifs au programme de
soins, s’ils sont critiqués, dès lors qu’ils ne sont pas au nombre des
pièces au vu desquelles la mesure d’hospitalisation complète a été
décidée, dont le dernier texte prévoit la communication systématique au
juge ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée,
rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la
procédure, que Mme Y... a présenté des troubles psychiatriques qui ont
motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d’une
hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme
d’un programme de soins ; que, le 6 janvier 2018, alors qu’un programme
de soins était en cours depuis le 15 mai 2017, en application d’une
décision du directeur d’établissement, celui-ci a pris une décision de
réadmission en hospitalisation complète, puis a saisi le juge des
libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure ; qu’en
cause d’appel, Mme Y... a contesté la régularité du programme de soins,
en invoquant l’absence des certificats médicaux mensuels ;
Attendu que, pour maintenir la mesure de
soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une
hospitalisation complète, l’ordonnance retient que la patiente a évoqué à
plusieurs reprises le programme de soins préalable à la réadmission,
qu’elle respectait, de sorte qu’aucune atteinte aux droits n’était
caractérisée ;
Qu’en statuant ainsi, sans solliciter la communication des certificats médicaux obligatoires établis mensuellement en application de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, ni rechercher si, dans le cas où le programme de soins aurait été maintenu en l’absence de certificats mensuels, une telle irrégularité portait atteinte aux droits de la patiente, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, dont l’application est suggérée par le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 2 février 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Caron-Deglise
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan - Me Le Prado
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