Arrêt n° 291 du 14 mars 2018 (17-14.874) - Cour de cassation - Première chambre civile
Divorce, séparation de corpsCassation partielle
Sommaire :
La
demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en
divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant
que la décision, en ce qu’elle prononce le divorce, n’a pas
acquis force de chose jugée.
Viole ce texte la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de prestation compensatoire de l’épouse, laquelle n’avait pas formé de demande en divorce, ni en première instance, ni en appel.
Demandeur : Mme Sandrine X..., épouse Y...
Défendeur : M. Christophe Y...
Attendu que la demande de
prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être
présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu’elle
prononce le divorce, n’a pas acquis force de chose jugée ;
Attendu, selon l’arrêt
attaqué, qu’un jugement a rejeté la demande en divorce de M. Y… ;
que sur appel de celui-ci, son épouse, Mme X… a conclu à la confirmation
du jugement et subsidiairement, demandé
une prestation compensatoire ; que la cour d’appel a prononcé le
divorce ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable,
comme nouvelle, la demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient qu’une
partie n’est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour
d’appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l’accessoire de celles
formées en première instance par une
autre partie et que, Mme X… n’ayant formulé aucune demande en divorce en
première instance, sa demande de prestation compensatoire ne se rattache à
aucune prétention originelle ;
Qu’en statuant ainsi, la
cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu’il déclare irrecevable, comme nouvelle, la demande de
prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre
les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Montpellier ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston ; Me Balat
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