Arrêt n° 276 du 14 mars 2018 (17-17.328) - Cour de cassation - Première chambre civile
EtrangerCassation partielle sans renvoi
Sommaire :
Le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, est au nombre des pièces justificatives utiles qui, en application de l’article R. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accompagnent la requête du préfet à peine d’irrecevabilité et qu’il incombe au juge judiciaire de rechercher.
Demandeur(s) : M. Mohamed X...
Défendeur(s) : le préfet du Nord, et autre
Sur le moyen unique :
Vu l’article R. 552-3
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, selon l’ordonnance
attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de
la procédure, que M. X…, se disant de nationalité tunisienne, en
situation irrégulière en France, a été interpellé le 15 juillet 2016, à 19
heures 25, et immédiatement placé en garde à vue jusqu’au lendemain à
14 heures 30, pour l’exécution d’un mandat de justice, puis le
16 juillet de 14 heures 30 à 19 heures 25 pour des faits de
maintien irrégulier sur le territoire national ; qu’il a été placé en
rétention administrative le même jour à 19 heures 25 ; que le préfet
a demandé la prolongation de la rétention le 20 juillet ;
Attendu que, pour accueillir
la demande, l’ordonnance relève que le procès-verbal de saisine préalable à la
seconde mesure de garde à vue vaut procès-verbal d’interpellation ;
Qu’en se déterminant ainsi,
sans rechercher, comme il le lui incombait, le document propre à établir les
conditions de l’interpellation ayant conduit au placement initial en garde à
vue, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu les articles
L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce
qu’il déclare l’appel recevable, l’ordonnance rendue, entre les parties, le 22
juillet 2016, par le premier président de la cour d’appel de Douai ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : M. Ingall-Montagnier, premier avocat général
Avocat(s) : Me Bertrand
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