Arrêt n° 273 du 14 mars 2018 (16-28.302) - Cour de cassation - Première chambre civile
Union européenneCassation partielle sans renvoi
Sommaire :
Une clause attribuant compétence aux juridictions d’un Etat membre prime la compétence spéciale prévue à l’article 8, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, dès lors qu’elle est valable au regard de l’article 25 du même règlement.
Demandeur(s) : la société Bau-Maschinen-Service
Défendeur(s) : la société Les Chapistes parisiens, société à responsabilité limitée, et autre
Sur le moyen unique,
pris en sa première branche :
Vu les
articles 8, § 1, et 25 du règlement (UE) n° 1215/2012
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis ;
Attendu qu’il résulte de ces
textes qu’une clause attributive de juridiction valable au regard du second et
qui désigne un tribunal d’un Etat contractant prime la compétence spéciale
prévue au premier ;
Attendu, selon l’arrêt
attaqué, que la société allemande Bau-Maschinen-Service (le vendeur) a
vendu à la société française Les Chapistes parisiens (l’acheteur) deux
machines à chape, dont l’achat a été financé par un crédit souscrit auprès de
la société française Crédit industriel et commercial (la banque) ;
qu’à la suite d’un accident du travail survenu lors de l’utilisation d’un de
ces matériels, l’acheteur a assigné le vendeur et la banque devant une
juridiction française en résolution des contrats de vente et de prêt ; que
la société allemande a soulevé une exception d’incompétence en invoquant une
clause attributive de juridiction au profit des tribunaux allemands ;
Attendu que, pour déclarer
compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre
la société allemande, l’arrêt retient que les contrats d’achat de matériel et
de financement sont liés par une relation d’interdépendance et que la
pluralité de défendeurs étant établie par cette relation, la juridiction du
siège de la banque est compétente pour connaître du litige, par application de
l’article 8, § 1, du règlement ;
Qu’en statuant ainsi, alors
que, par une clause attributive de compétence, les parties au contrat de vente
avaient désigné la juridiction du siège du vendeur pour connaître de leurs
différends à naître et que cette clause, conforme aux dispositions de
l’article 25 du règlement, avait créé une compétence exclusive au profit
de la juridiction désignée et primait la compétence spéciale de
l’article 8, § 1, du même texte concernant la pluralité de
défendeurs et l’existence d’un lien de connexité avec une autre instance
invoquée par l’acheteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Vu les
articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du
code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il
y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu’il déclare la juridiction française compétente pour
connaître de l’action de la société Les Chapistes parisiens contre la
société Bau-Maschinen-Service, et condamne la société Bau-Maschinen-Service à
payer à la société Les Chapistes parisiens la somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux frais du contredit, l’arrêt rendu le
25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à
renvoi ;
Dit que la juridiction
française est incompétente pour connaître de l’action de la société française
Les Chapistes parisiens contre la société allemande
Bau-Maschinen-Service ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Acquaviva, conseiller
Avocat général : M. Ingall-Montagnier, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; Me Le Prado
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