Arrêt n° 734 du 11 juillet 2018 (17-10.458) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C100734
MandatCassation
Sommaire 1 :
L’article L. 222-17 du code du sport, qui prévoit que le contrat en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du même code est écrit et que toute convention contraire est réputée nulle et non écrite, n’impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d’un acte écrit unique.
Sommaire 2 :
Il résulte de l’article 1108-1 du code civil, alors en vigueur, que, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du même code. En conséquence, viole l’article L. 222-17 du code du sport et l’article 1108-1 du code civil la cour d’appel qui retient qu’un message électronique ne peut, par nature, constituer l’écrit, imposé par le premier de ces textes, concentrant les engagements respectifs des parties.
Demandeur (s) : société AGT UNIT, société à responsabilité limitée
Défendeur (s) : société ASSE Loire, société anonyme sportive professionnelle à directoire et conseil de surveillance
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société AGT UNIT, dont le gérant, M. Z... , est titulaire d’une licence d’agent sportif, a assigné la société ASSE Loire
en paiement d’une certaine somme représentant le montant d’une
commission qu’elle estimait lui être due en vertu d’un mandat reçu de
cette société aux fins de négocier avec le club allemand de football de
Dortmund le transfert d’un joueur, ainsi qu’en allocation de
dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société AGT
UNIT fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le
moyen, qu’en retenant qu’un message électronique ne peut, par nature,
pas constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des
parties, exigé par l’article L. 222-17 du code du sport, la cour d’appel
a relevé d’office un moyen sur lequel elle n’a pas invité les parties à
présenter leurs observations ; qu’elle a ainsi violé l’article 16 du
code de procédure civile ;
Mais attendu que la société AGT UNIT a fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la société ASSE Loire
ne pouvait prétendre que le mandat litigieux ne respectait pas les
règles énoncées par le code du sport au seul motif qu’il avait été
conclu par un échange de courriels, dès lors que ceux-ci comportaient
tous les éléments exigés par ces dispositions ; que le moyen, qui était
dans le débat, n’a pas été relevé d’office par la cour d’appel ; que le
grief ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l’article L. 222-17 du code du sport ;
Attendu
qu’il résulte de ce texte que le contrat en exécution duquel l’agent
sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties
intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L.
222-7 du même code est écrit et que toute convention contraire est
réputée nulle et non écrite ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société AGT
UNIT, l’arrêt retient que les courriels échangés par les parties, qui
ne regroupent pas dans un seul document les mentions obligatoires
prévues par l’article L. 222-17, ne sont pas conformes aux dispositions
de ce texte ;
Qu’en statuant ainsi, alors
que l’article L. 222-17 du code du sport n’impose pas que le contrat
dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d’un acte
écrit unique, la cour d’appel, en ajoutant à la loi une condition
qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l’article L. 222-17 du code du sport, ensemble l’article 1108-1 du code civil, alors en vigueur ;
Attendu
qu’il résulte du dernier texte que, lorsqu’un écrit est exigé pour la
validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme
électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4
du code civil, alors en vigueur ;
Attendu
que, pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient qu’un message
électronique ne peut, par nature, constituer l’écrit concentrant les
engagements respectifs des parties ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre
2016, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Grenoble ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Truchot, conseiller
Avocat Général : Mme Legoherel, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet - SCP Rousseau et Tapie
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