Arrêt n°213 du 28 février 2018 (17-11.362) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C100213
Santé publiqueCassation
Sommaire :
L’action en réparation
des conséquences dommageables résultant d’une décision
administrative d’admission en soins sans consentement, engagée en
application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, est
soumise à la prescription quadriennale applicable en matière de
responsabilité de l’Etat, telle que prévue à l’article 1er
de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l’Etat, les départements, les
communes et les établissements publics.
Dès lors que cette
action ne relève pas de la responsabilité médicale, elle n’est pas
soumise à la prescription prévue à l’article L. 1142-28 du code de
la santé publique.
Demandeur : centre hospitalier de Jonzac
Défendeur : CPAM de Charente-Maritime et autre(s)
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’action en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé d’une décision administrative d’admission en soins sans consentement est soumise à la prescription quadriennale applicable en matière de responsabilité de l’Etat ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 17 décembre 2000, Mme X... a été admise en soins sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement, jusqu’au 22 janvier 2001 ; que, contestant la régularité de cette décision administrative, elle a assigné en responsabilité les centres hospitaliers de Z... et de Y... le 2 mai 2014 ;
Attendu que, pour déclarer l’action recevable, l’arrêt énonce que l’article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, devenu L. 1142-28 du code de la santé publique, portant à dix ans le délai de prescription extinctive en matière de responsabilité médicale, a eu pour effet de reporter le terme du délai de prescription à l’égard de Mme X... au 1er janvier 2012 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette action, qui ne relevait pas de la responsabilité médicale, était soumise à la prescription quadriennale de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Ancel
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Marlange et de La Burgade
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