Arrêt n° 191 du 14 février 2018 (17-13.159) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C100191
AvocatRejet
Sommaire :
Après
avoir, d’une part, mentionné les dispositions de l’article 7 de
la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques et de l’article 20 du décret
n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l’application à la profession
d’avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé, dont il résulte qu’un avocat associé exerçant au
sein d’une société d’exercice libéral ne peut exercer sa
profession à titre individuel, en qualité de membre d’une autre
société, qu’elle qu’en soit la forme, ou en qualité d’avocat
salarié, d’autre part, constaté que l’avocat qui invoquait
l’existence d’un contrat de travail avait la qualité d’associé
de la société d’exercice libéral par actions simplifiée au sein
de laquelle il exerçait son activité, par l’effet du contrat de
prêt de consommation d’actions à lui consenti, avec toutes les
conséquences de droit y attachées, une cour d’appel en a
exactement déduit qu’il ne pouvait pas être salarié au sein de
cette société.
Demandeur : M. Christophe X...
Défendeur : la société Fidal, société d’exercice libéral par actions simplifiée
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2016), que, par contrat de travail du 21 décembre 2005, la société d’exercice libéral d’avocats à forme anonyme Fidal (la SELAFA Fidal) a engagé M. X… en qualité d’avocat salarié ; que, le 13 septembre 2010, il est devenu associé de cette société ; que, par délibération du 30 mars 2011 à effet au 30 septembre 2011, les associés de la SELAFA Fidal ont procédé à sa transformation en société de participation financière de profession libérale, dénommée Fidal et associés (la SPFPL Fidal et associés), et ont approuvé l’apport du fonds libéral à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Fidal (la SELAS Fidal) ; que, le 15 septembre 2011, la SELAS Fidal a agréé M. X… en qualité d’associé ; que, le 20 octobre 2011, il a été mis fin d’un commun accord à son contrat de travail ; que, le même jour, il a conclu un contrat de prêt de consommation d’actions de la SELAS Fidal avec la SPFPL Fidal et associés et un contrat d’exercice professionnel avec la SELAS Fidal ; que, le 13 octobre 2015, il a fait part de sa volonté de mettre un terme à ce contrat ; que, le 19 octobre suivant, le président du directoire de la SELAS Fidal en a pris acte et lui a notifié la décision du directoire d’interrompre provisoirement l’exercice de son activité au sein de la société avec effet immédiat en raison de son attitude à l’encontre de diverses personnes ; que M. X… a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Albi sur le fondement des articles 142 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
Sur le premier moyen,
ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est
manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait
grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la confirmation de la décision
du bâtonnier reconnaissant l’existence d’un contrat de travail et ses demandes
consécutives, alors, selon le moyen :
1°/ qu’un avocat associé
exerçant au sein d’une société d’exercice libéral ne peut exercer sa profession
dans une autre structure à titre individuel, en qualité de membre d’une autre
société, quelle qu’en soit la forme, ou en qualité d’avocat salarié ;
qu’en décidant qu’un avocat associé d’une société d’exercice libéral ne peut
pas cumulativement en être salarié, et en rejetant les demandes de M. X…
liées à la reconnaissance du statut de salarié après avoir constaté que le
contrat de prêt de consommation d’actions avec la SPFPL Fidal et associés a
pris fin le 16 janvier 2016 et que, jusqu’au 1er février 2016,
il a été considéré comme propriétaire des titres avec les conséquences de
droit, la cour d’appel a violé l’article 7 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 et les articles 20 à 22 du décret
n° 93-492 du 25 mars 1993 ;
2°/ que l’existence d’une
relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est
exercée l’activité professionnelle et ne dépend ni de la volonté exprimée par
les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention ;
qu’en écartant la qualification de contrat de travail à la relation de travail
liant la société pour la raison que le décret n° 93-492 du
25 mars 1993 interdirait le cumul des statuts d’associé de la société
d’exercice libéral et de salarié, sans rechercher les conditions effectives de
l’exercice de l’activité professionnelle, nonobstant les actes juridiques
régularisés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil dans sa
rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971
3°/ que M. X… avait fait valoir que la SELAS Fidal et associés employait en qualité de salarié des avocats qui étaient comme lui des associés en sorte qu’il ne pouvait lui être opposé une incompatibilité des deux statuts ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir,
d’une part, mentionné les dispositions de l’article 7 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques et de l’article 20 du décret
n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l’application à la
profession d’avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, dont il
résulte qu’un avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral
ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d’une
autre société, quelle qu’en soit la forme, ou en qualité d’avocat salarié,
d’autre part, constaté que, jusqu’en février 2016, M. X… avait la
qualité d’associé de la SELAS Fidal, par l’effet du contrat de prêt de
consommation d’actions à lui consenti, avec toutes les conséquences de droit y
attachées, la cour d’appel, sans avoir à procéder à des recherches ou à
répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a
exactement déduit qu’il ne pouvait pas être salarié au sein de cette
société ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Teiller, conseiller
Avocat général : M. Drouet
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; Me Le Prado
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