Arrêt n° 181 du 14 février 2018 (16-27.909) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C100181
Chose jugéeRejet
Sommaire :
La décision du conseil de l’ordre qui refuse une réinscription au tableau de l’ordre des avocats ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu’elle n’a pas l’autorité de la chose jugée.
En cas de recours contre cette décision formé en application de l’article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée, la cour d’appel est saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue.
Dès lors, c’est à bon droit qu’après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de refus de réinscription, une cour d’appel a énoncé que la nouvelle demande de réinscription devait être appréciée au regard de la situation actuelle de l’impétrant.
Demandeur(s) : le conseil de l’ ordre des avocats au barreau de Bayonne
Défendeur(s) : Mme Martine X...
Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Pau, 17 octobre 2016), qu’après avoir été omise, en
1994 et 2013, du tableau de l’ordre des avocats au barreau de Bayonne,
Mme X… a, en février 2015, sollicité sa réinscription ; que, par
délibération du 13 mai suivant, le conseil de l’ordre dudit barreau (le conseil
de l’ordre) a rejeté cette demande ; que Mme X…, après s’être
désistée de son recours devant la cour d’appel, a présenté, en février 2016,
une nouvelle demande d’inscription, laquelle a été déclarée irrecevable par
délibération du 13 avril 2016 ; que Mme X… a formé un
recours contre cette décision sur le fondement de l’article 20 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, modifiée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le conseil de
l’ordre fait grief à l’arrêt d’écarter la fin de non-recevoir tirée de
l’autorité de la chose jugée attachée à la délibération du
13 mai 2015, de déclarer recevable le recours formé par Mme X…
contre la délibération du 13 avril 2016, d’infirmer cette décision et
d’ordonner sa réinscription au tableau, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions du
conseil de l’ordre des avocats statuant sur les demandes d’inscription ou
d’omission au tableau ont l’autorité de la chose jugée ; qu’en décidant le
contraire, la cour d’appel a violé les articles 480 du code de procédure
civile et 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce, ensemble
les articles 17 et 20 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 ;
2°/ qu’à considérer même que
les décisions du conseil de l’ordre des avocats n’aient pas l’autorité de la
chose jugée au sens de l’article 480 du code de procédure civile et de
l’article 1351 du code civil devenu l’article 1355, en toute
hypothèse, l’autorité qui s’attache à la chose décidée par un ordre
professionnel s’oppose à ce que le même requérant saisisse à nouveau le conseil
de l’ordre d’une même requête fondée sur les mêmes circonstances ; qu’en
prétextant, en l’espèce, de ce que les décisions d’une juridiction ordinale
n’étaient pas revêtues de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1351
du code civil pour décider que le conseil de l’ordre avait l’obligation
d’examiner le bien-fondé de la nouvelle demande d’inscription de Mme X…
après avoir rejeté comme mal fondée une précédente requête tendant aux mêmes
fins et articulée sur les mêmes moyens, la cour d’appel a de toute façon
méconnu le principe de l’autorité de la chose décidée, ensemble les
articles 17 et 20 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 ;
Mais attendu que la décision
du conseil de l’ordre, qui refuse une réinscription au tableau, ne constitue
pas une décision juridictionnelle, de sorte qu’elle n’a pas l’autorité de la
chose jugée ; qu’en application de l’article 20 de la loi du
31 décembre 1971 précitée, la cour d’appel est saisie, par l’effet
dévolutif de l’appel, de l’entière connaissance du litige et doit se prononcer
en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle
statue ; que c’est donc à bon droit qu’après avoir écarté la fin de
non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de
refus de réinscription du 13 mai 2015, la cour d’appel a énoncé que
la nouvelle demande de réinscription devait être appréciée au regard de la
situation actuelle de Mme X… ;
Et attendu qu’il ne résulte
ni de l’arrêt ni des productions que le conseil de l’ordre ait soutenu que la
décision litigieuse était revêtue de l’autorité de la chose décidée ;
D’où il suit que le moyen,
nouveau et mélangé de fait et, partant, irrecevable en sa seconde branche,
n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le conseil de
l’ordre fait grief à l’arrêt d’ordonner la réinscription de Mme X… au
tableau, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont
tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ;
qu’en retenant, en l’espèce, que Mme X… réunissait les conditions pour
exercer la profession d’avocat au titre de la voie dérogatoire prévue à
l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sans
inviter au préalable les parties à formuler leurs observations sur ce moyen
relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure
civile ;
2°/ que les juges sont
tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la
contradiction ; qu’en relevant également d’office le moyen tiré de ce que
la réinscription intervenue le 23 octobre 2013 avec effet rétroactif
au 5 avril 1994 ôtait tout fondement aux manquements reprochés à
Mme X… pour les années 2007 et 2011, sans solliciter là encore les
observations préalables des parties, la cour d’appel a, à nouveau, violé
l’article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que, subsidiairement,
le fait d’avoir fait l’objet de deux inscriptions au tableau de l’ordre des
avocats ne constitue pas un cas de dérogation aux conditions d’exercice de
cette profession ; qu’en affirmant que, du fait des deux inscriptions
obtenues le 5 avril 1994 et le 23 octobre 2013, Mme
X… réunissait les conditions pour exercer la profession d’avocat au bénéfice de
la voie dérogatoire prévue à l’article 98 du décret n° 91-1137 du
27 novembre 1991, la cour d’appel a violé l’article 98 du décret
n° 91-1137 du 27 novembre 1991 ;
4°/ que les juges du fond
sont tenus de vérifier par eux-mêmes les faits à l’origine du litige sans
pouvoir s’en tenir à de simples allégations non corroborées par un élément de
preuve ; qu’en l’espèce, le refus de réinscription de Mme X… sur le
tableau de l’ordre des avocats se fondait, notamment, sur l’usage illégitime de
la qualité d’avocat dans plusieurs courriers adressés au Conseil national des
barreaux ; qu’en écartant ce grief au seul motif que Mme X…, qui
n’avait pas produit ces courriers, maintenait que ceux-ci relevaient d’une
correspondance personnelle entretenue avec le président du Conseil national des
barreaux, la cour d’appel a violé l’article 9 du code de procédure civile
et l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil ;
Mais attendu que, s’agissant
d’une procédure orale et l’arrêt ayant été rendu alors que les parties étaient
présentes ou représentées à l’audience, les moyens retenus par la cour d’appel
sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été soutenus et débattus
contradictoirement ; que le moyen, qui est inopérant en ce qu’il critique,
en ses deux dernières branches, des motifs surabondants, n’est pas fondé pour
le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Teiller, conseiller
Avocat général : M. Drouet
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Jean-Philippe Caston
Partager cette page