Arrêt n°1239 du 19 décembre 2018 (18-12.311) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C101239
ConcubinageCassation
Sommaire :
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Viole l’article 214 du code civil une cour d’appel qui, sans constater l’existence d’un accord des concubins sur la répartition des charges de la vie commune, met à la charge de l’un d’eux la moitié des frais de logement et d’électricité exposés par sa compagne au cours de leur vie commune.
Demandeur : M. Y...
Défendeur : Mme X...
Sur le moyen unique :
Vu l’article 214 du code civil ;
Attendu
qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux
charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence
de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie
courante qu’il a engagées ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après la séparation de Mme X... et M. Y... ,
qui ont vécu en concubinage, ce dernier a demandé le remboursement de
sommes exposées pour la création du commerce de sa compagne ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... , l’arrêt retient que si Mme X...
reconnaît lui devoir une certaine somme, elle détient à son égard une
créance représentant la moitié des frais de logement et d’électricité
exposés au cours de leur vie commune, laquelle se compense avec sa dette
envers celui-ci ;
Qu’en statuant ainsi,
sans constater l’existence d’un accord entre les parties sur la
répartition des charges de la vie commune, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 avril
2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Grenoble, autrement composée ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Caron-Deglise
Avocats : SCP de Nervo et Poupet
Partager cette page