Arrêt n°1237 du 19 décembre 2018 (18-10.244) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C101237
SuccessionCassation partielle sans renvoi
Sommaire :
Les bénéficiaires d’une indemnité de retranchement ne se trouvant pas en indivision avec le conjoint survivant, il ne peut être ordonné de partage judiciaire de la succession.
Demandeur : Mme Chantal X...
Défendeur(s) : M. E... Y... ; et autre(s)
Sur le moyen unique :
Vu l’article 840 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Pierre Y... et Mme X... ,
qui s’étaient mariés sans contrat préalable, puis avaient opté
ultérieurement pour le régime de la séparation de biens, ont adopté le
11 septembre 2009 le régime de la communauté universelle avec une clause
d’attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint
survivant ; que Pierre Y... est décédé le [...] ,
laissant pour lui succéder leurs enfants communs, Nicolas et Mélanie,
et ses enfants nés d’une précédente union, E... et Arnaud ; que par acte
du 30 octobre 2012, MM. E... et Arnaud Y... (les consorts Y... ) ont assigné Mme X... , M. Nicolas Y... et Mme Mélanie Y...
sur le fondement de l’article 1527, alinéa 2, du code civil dont ils
ont demandé le bénéfice dans la succession de leur père, et aux fins de
partage de cette succession ;
Attendu que, pour ordonner le partage judiciaire de la succession de Pierre Y... , l’arrêt énonce, d’une part, qu’aucune disposition légale ne justifie d’en reporter l’ouverture au jour du décès de Mme X... ,
dès lors qu’en application de l’article 720 du code civil, la
succession s’ouvre du seul fait du décès, d’autre part, que l’action en
retranchement prévue par l’article 1527 du code civil vise à limiter
l’efficacité de l’avantage matrimonial que constitue l’attribution au
conjoint survivant de l’intégralité de la communauté, à la quotité
disponible spéciale de l’article 1094-1 du code civil et que, bien que
l’action ne puisse être exercée que par les enfants non issus de l’union
dissoute par le décès de l’époux, un retranchement s’opère dans
l’hypothèse d’un dépassement de cette quotité qui bénéficie à toute la
succession de l’époux prédécédé ; qu’il retient que, si les parties ne
contestent pas le principe d’un retranchement à opérer, elles en
discutent les modalités et la valeur finale, de sorte qu’il est
nécessaire de calculer l’avantage matrimonial ;
Qu’en ordonnant le partage judiciaire de la succession de Pierre Y... , alors que les consorts Y... ne pouvaient revendiquer de droits indivis avec Mme X... sur les biens dépendant de la succession, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne l’ouverture des
opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Pierre
Y... et désigne un notaire pour y procéder, l’arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : : Mme Auroy
Avocat général : Mme Caron-Deglise
Avocats : SCP Foussard et Froger
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