Arrêt n°1179 du 05 décembre 2018 (17-30.914) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C101179
Aide socialeRejet
Sommaire :
Il résulte de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 352 du code civil que le recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu. Toutefois, les titulaires de l’action, qui n’ont pas reçu notification de l’arrêté, peuvent agir jusqu’au placement de l’enfant aux fins d’adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d’origine
Demandeur : Mme X...
Défendeur(s) : Conseil départemental de la Vendée ; et autre(s)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2017), que, le
[...], est née, d’un accouchement sous le secret, à [...] (Vendée) une
enfant prénommée B...,C..., D... ; que, le 8 août 2016, le
conseil général de Vendée a pris un arrêté d’admission en qualité de
pupille de l’Etat ; que, le 15 octobre suivant, l’enfant a été placée en
vue de son adoption ; que, par requête du 24 novembre, Mme X... ,
grand-mère biologique du mineur, a exercé un recours en annulation
contre cet arrêté, soutenant n’avoir pris connaissance de l’existence de
l’enfant que le 8 septembre ;
Attendu
que celle-ci fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande
d’annulation et, en conséquence, de rejeter ses demandes de garde et
d’hébergement de l’enfant alors, selon le moyen, que l’enfant
régulièrement recueilli par l’aide sociale à l’enfance peut être admis
en qualité de pupille de l’Etat, par arrêté du président du conseil
départemental, à l’expiration d’un délai de deux mois si aucun membre de
sa famille n’a manifesté d’intérêt pour lui auprès du service de l’aide
sociale à l’enfance ; que l’arrêté, qui doit être notifié aux membres
de la famille de l’enfant, peut ensuite être contesté par eux dans un
délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa
notification ; que la prescription ne court pas ou est suspendue contre
celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement
résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu’en
l’espèce, il est avéré que Mme X... n’a
appris que le 8 septembre 2016 la naissance de B..., de sorte que
l’arrêté d’admission du 8 août 2016 n’a pas pu lui être notifié et que
le délai de recours n’a pas pu courir à son égard ; qu’en jugeant
pourtant que Mme X... , grand-mère
biologique de la petite B..., ne justifiait pas avoir manifesté un
intérêt à l’égard de l’enfant dans les deux mois de son recueil par
l’aide sociale à l’enfance, et donc qu’elle était irrecevable en son
recours exercé le 24 novembre 2016 contre l’arrêté d’admission du 8 août
2016, la cour d’appel a violé les articles L. 224-4 et L. 224-8 du code
de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 2234 du code
civil ;
Mais attendu qu’il résulte de
l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles et de
l’article 352 du code civil que le recours contre l’arrêté d’admission
en qualité de pupille de l’Etat est formé, à peine de forclusion, devant
le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que
ce délai puisse être interrompu ou suspendu ; que, toutefois, les
titulaires de l’action, qui n’ont pas reçu notification de l’arrêté,
peuvent agir jusqu’au placement de l’enfant aux fins d’adoption, lequel
met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille
d’origine ;
Attendu qu’après avoir, par
motifs propres et adoptés, constaté, d’abord, qu’en l’absence d’une
manifestation d’intérêt pour l’enfant auprès du service de l’aide
sociale à l’enfance avant l’arrêté d’admission en qualité de pupille de
l’Etat, Mme X... n’en avait pas reçu
notification, ensuite, que le placement de l’enfant aux fins d’adoption
était intervenu le 15 octobre 2016, enfin que l’intéressée avait exercé
son recours le 24 novembre suivant, la cour d’appel en a exactement
déduit que, si le délai de trente jours pour exercer le recours ne lui
était pas opposable, son action était néanmoins irrecevable, dès lors
qu’elle avait été engagée après le placement de l’enfant aux fins
d’adoption ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Azar , conseiller référendaire
Avocat Général : M. Sassoust
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Spinosi et Sureau
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