Arrêt n°1154 du 05 décembre 2018 (18-11.794) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C1154
Régimes matrimoniauxCassation partielle
Sommaire :
Il résulte des articles 1401, 1403 et 1406 du code civil que la plus-value réalisée lors de la vente d’un bien propre d’un époux, due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, n’est pas assimilée aux fruits et revenus entrant dans la communauté. Le prix de vente est lui-même un bien propre par l’effet de la subrogation réelle.
Demandeur : M. X...
Défendeur : Mme Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1401, 1403 et 1406 du code civil ;
Attendu
que, par l’effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui
remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que
la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire,
résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et
revenus entrant dans la communauté ;
Attendu
que, pour dire que l’actif de la communauté sera augmenté de la
plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’immeuble situé [...] , bien propre de M. X... ,
l’arrêt énonce, qu’en l’absence de preuve du financement de travaux par
la communauté, aucune récompense ne lui est due à ce titre et retient
que la demande de Mme Y... , à laquelle M. X... n’a pas répondu dans ses écritures, est fondée en son principe ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du second moyen :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’actif de communauté
sera augmenté de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de
l’immeuble situé [...] , bien appartenant en propre à M. X... ,
l’arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour
d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Reynis
Avocat Général : M. Sassoust
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Richard
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