Arrêt n° 645 du 24 mai 2017 (16-24.662) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C100645
AvocatCassation sans renvoi
Demandeur(s) : M. François X...
Défendeur(s) : le procureur général près la cour d’appel de Paris, et autre
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 138, 12°, et 179 du code de procédure pénale, l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble les articles 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que seul le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction, a le pouvoir de prononcer une mesure de suspension provisoire de l’exercice de ses fonctions à l’égard d’un avocat placé sous contrôle judiciaire ; qu’il statue dans les quinze jours de sa saisine, à charge d’appel, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi susvisée ; que la suspension provisoire liée à la mesure de contrôle judiciaire cesse de produire effet dès que celui-ci prend fin ; que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met fin au contrôle judiciaire, sauf si le juge d’instruction maintient la mesure jusqu’à la comparution devant la juridiction de jugement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, avocat, a été placé sous contrôle judiciaire le 9 décembre 2014 par le juge d’instruction, qui a saisi le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis d’une demande de suspension provisoire de ses fonctions d’avocat ; qu’en l’absence de décision du conseil de l’ordre dans le délai légal, le procureur général a saisi la cour d’appel d’un recours contre la décision implicite de rejet ; que M. X…, dont le contrôle judiciaire a été maintenu, par ordonnance du 12 juin 2015, jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel, a été condamné par cette juridiction, le 27 novembre 2015, à une peine d’emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant cinq ans, avec exécution provisoire ;
Attendu que, pour suspendre provisoirement M. X… de ses fonctions d’avocat, après avoir constaté que l’intéressé avait été condamné par le tribunal correctionnel à une sanction pénale, l’arrêt énonce que les faits reprochés, vol et menace envers un avocat pour l’influencer, constituent des infractions pénales qui mettent en cause la capacité de l’avocat à exercer sa profession avec honneur et probité, de sorte que la mesure est nécessaire pour assurer la protection du public ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. X… n’était plus sous contrôle judiciaire depuis sa comparution devant le tribunal correctionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, dont il est demandé à la Cour de cassation de faire application ;
Attendu qu’il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Wallon, conseiller
Avocat général : M. Ingall-Montagnier, premier avocat général
Avocat(s) : Me Ricard
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