Arrêt n° 748 du 15 juin 2017 (15-23.066) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C100748
Majeur protégé - Durée de la mesure de protection renouveléeCassation partielle
Demandeur : Mme Ginette X..., et autre
Défendeur : UDAF du Loiret
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un
jugement a renouvelé, pour une durée de trente ans, la mesure de tutelle
prononcée le 1er octobre 2009 au profit de M. Y... et désigné un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur ;
Sur les premiers moyens de M. Y... et Mme X..., rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que M. Y... et Mme X..., sa
soeur, font grief à l’arrêt de confirmer le jugement du juge des
tutelles, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes
circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction ; que l’avis du ministère public, partie jointe, doit être
mis à la disposition des parties au plus tard le jour de l’audience ;
que la cour d’appel a indiqué que le ministère public, qui n’était pas
présent à l’audience du 23 mars 2015, avait donné son avis par écrit le
18 mars 2015 ; qu’en statuant ainsi, au visa de l’avis du ministère
public, sans constater qu’il avait été mis à la disposition de M. Y...
et Mme X..., la cour d’appel a violé les articles 16 et 431 du code de
procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces de
la procédure que l’avis écrit du ministère public figurait au dossier
de la cour d’appel, que M. Y... et Mme X... avaient la possibilité de
consulter, en application des articles 1222 et 1222-1 du code de
procédure civile ; que, les conclusions du ministère public ayant ainsi
été mises à leur disposition, avant l’audience, afin qu’ils puissent y
répondre utilement, le principe de la contradiction et les garanties
conventionnelles résultant de l’article 6, § 1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas
été méconnus ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de M. Y... et le second moyen de Mme X..., ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen de M. Y... :
Vu l’article 442, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, ensemble l’article 26 de cette loi ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée de la mesure de protection renouvelée ne peut excéder vingt ans ;
Qu’aux termes du second, cette
limitation dans le temps de la durée des mesures renouvelées est
applicable au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle
prononcées à compter de l’entrée en vigueur de la loi ; que les mesures
de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix
ans avant l’entrée en vigueur de la loi doivent faire l’objet d’un
renouvellement avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de
cette entrée en vigueur ; qu’à défaut de renouvellement dans le délai
précité, les mesures prennent fin de plein droit ;
Qu’il ressort de ces dispositions et des
travaux préparatoires que le législateur a entendu appliquer la
limitation dans le temps de la durée des mesures renouvelées, plus
protectrice des intéressés, à l’ensemble des renouvellements décidés
après l’entrée en vigueur de la loi, le 18 février 2015, que les mesures
initiales aient été prises avant ou après cette date ;
Attendu que l’arrêt confirme le jugement ayant fixé la durée de la mesure de tutelle à trente ans ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement du 18 septembre 2014 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Montargis en ce qu’il fixe la durée de la mesure de tutelle à trois cent soixante mois, l’arrêt rendu le 8 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Avocat : SCP Piwnica et Molinié - SCP de Nervo et Poupet - SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
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