Arrêt n° 747 du 15 juin 2017 (16-16.031) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C100747
SuccessionCassation
Sommaire :
La demande en licitation d’un bien indivis prévue au premier aliéna de l’article 1686 du code civil ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire.
Demandeur(s) : Mme Françoise X..., épouse Y...
Défendeur(s) : les consorts X...
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 840 et 1686 du code civil, applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que la demande en licitation d’un bien indivis prévue au second de ces textes ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Jean X… et son épouse, Z…, sont respectivement décédés en 2009 et en 2010, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants Jean-Jacques, Micheline, Pierre et Françoise, épouse Y… ; que les trois premiers ont saisi un tribunal en licitation d’un immeuble dépendant des successions ;
Attendu que l’arrêt accueille cette demande en retenant que les parties sont en désaccord sur l’attribution et l’estimation des lots possibles ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’était saisie d’aucune demande en partage judiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Roth, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; Me Delamarre
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