Arrêt n° 1290 du 13 décembre 2017 (16-22.412) - Cour de cassation - Première chambre - ECLI:FR:CCASS:2017:C101290
Conflit de juridictionsRejet
Sommaire :
Une clause attributive de juridiction, conforme aux dispositions de l’article 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2007, crée une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et prime, en conséquence, la compétence spéciale de l’article 6, § 1, de la même Convention concernant la pluralité de défendeurs et l’existence d’un lien de connexité avec une autre instance.
Demandeur(s) : la société Belgim immobilier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Défendeur(s) : la société Cofigad, société anonyme ; et autre
Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2016) que la société suisse Nash
Group, devenue Nash Airport (la société Nash) a confié à la société française
Belgim immobilier (la société Belgim) un mandat de vente des actions de l’une
de ses filiales, propriétaire des murs et du fonds d’un hôtel à Genève, lequel
comportait une clause attributive de compétence au profit des juridictions
suisses ; que la vente a été conclue avec M. X…, domicilié en
France, et avec la société française Cofigad, après l’expiration du mandat de
vente ; que la société Belgim a assigné, devant un tribunal français, les
parties à l’acte de vente en paiement de sa commission et de
dommages-intérêts ; que la société Nash a soulevé l’incompétence du
tribunal au profit des juridictions suisses ;
Sur le moyen unique, pris
en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Belgim fait grief à l’arrêt de dire que la juridiction française n’est pas compétente, alors, selon le moyen :
1°/ que s’il existe un
lien de connexité nécessitant que deux affaires soient instruites et jugées
ensemble, le demandeur peut saisir, à son choix, la juridiction du lieu où
demeure l’un des défendeurs, en dépit de toute clause attributive de
juridiction stipulée au profit de l’un des défendeurs ; qu’en l’espèce,
pour accueillir le contredit et dire que le tribunal de commerce de Paris n’est
pas compétent pour statuer sur l’action engagée par la société Belgim contre la
société Nash, la cour d’appel a considéré que la compétence résultant d’une
clause attributive de juridiction est exclusive et ne peut donc être mise en
échec par l’allégation d’un lien de connexité avec une instance pendante devant
un autre tribunal ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé
l’article 42 du code de procédure civile, ensemble l’article 23 de
convention de Lugano du 23 octobre 2007 ;
2°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; qu’en l’espèce, la société Nash avait donné mandat de vendre à la société Belgim ; qu’aux termes du mandat, « quel que soit le domicile présent ou futur des parties, celles-ci déclarent, tant pour elles-mêmes que pour leurs héritiers ou ayant-droit, reconnaître sans réserve, pour trancher tout litige relatif au présent contrat, la compétence des tribunaux genevois et du tribunal fédéral exclusivement » ; qu’en énonçant que cette clause attributive de juridiction était rédigée en des « termes très compréhensifs » et que, par conséquent, elle régissait « tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y compris une éventuelle transaction », quand cette clause ne régissait que le contrat de mandat, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu’après avoir
relevé que la clause attributive de compétence au profit des juridictions
suisses est suffisamment précise pour déterminer celles qui sont compétentes,
qu’elle régit tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y
compris une éventuelle transaction, et qu’elle demeure valable même si le
contrat a cessé de produire ses effets, l’arrêt retient que le différend
opposant les parties à propos du paiement de la commission entre dans le champ
d’application de cette stipulation ; que la cour d’appel en a exactement
déduit, par une interprétation exclusive de dénaturation, que cette clause,
conforme aux dispositions de l’article 23 de la Convention de Lugano du
23 octobre 2007, avait créé une compétence exclusive au profit de la
juridiction désignée et qu’elle primait la compétence spéciale de
l’article 6, § 1, de la même Convention concernant la pluralité de
défendeurs et l’existence d’un lien de connexité avec une autre instance
invoquée par la société Belgim ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la troisième branche
du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Acquivava, conseiller
Avocat général : Mme Ancel
Avocat(s) : Me Carbonnier ; SCP Bouzidi et Bouhanna
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