Arrêt n° 1327 du 23 novembre 2016 (15-28.374) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2016:C101327
EtrangerCassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) : le préfet du Pas-de-Calais
Défendeur(s) : M. Kabella X..., et autre
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’administration n’est tenue d’informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d’un étranger, que si cette mesure intervient en cours d’instance d’annulation d’une des décisions à l’origine de son éloignement ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que, le 6 octobre 2015, M. X…, de nationalité soudanaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en garde à vue par les services de la police aux frontières pour infraction à la législation sur les étrangers et pénétration et circulation illicites sur une voie ferrée et ses dépendances interdites à la circulation du public ; que, le 7 octobre, le préfet a pris à son encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de retour, et le plaçant en rétention administrative ; que, le lendemain, M. X… a contesté ces décisions devant le tribunal administratif qui a fixé au 13 octobre 2015 la date de l’audience sur ces recours ; que le préfet a demandé la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’ordonnance retient que l’administration n’a pas informé le tribunal administratif du placement en rétention de l’étranger ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que le recours contre le placement en rétention du 7 octobre 2015 avait été déposé le 8 octobre, de sorte que la mesure de rétention n’était pas intervenue en cours d’instance, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare les appels recevables, l’ordonnance rendue le 13 octobre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Douai ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet
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