Arrêt n° 694 du 17 juin 2015 (14-17.906) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C100694
SolidaritéCassation partielle
Demandeur(s) : Mme Nathalie X..., divorcée Y...
Défendeur(s) : Mme Nathalie A..., et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Robert Z… a donné un appartement en location à M. Jean-Baptiste Y… et à son épouse, Mme X…, suivant acte du 13 novembre 2008 conclu par l’intermédiaire de l’agence immobilière Xpert Immo, M. Jean-Arnaud Y… s’étant porté caution solidaire ; que M. Jean-Baptiste Y… a quitté le domicile conjugal, le 21 août 2009, et que, par ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2010, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme X …, qui n’a pas réglé les loyers ; que, par lettre du 5 mai 2010, la société Xpert Immo, mandataire de Robert Z…, a accepté la désolidarisation du bail de M. Jean-Baptiste Y… et de M. Jean-Arnaud Y… à compter du 1er mai 2010, et constaté le paiement par eux du solde des loyers à cette date ; que Robert Z… a assigné M. Jean-Baptiste Y… et Mme X…, ainsi que M. Jean-Arnaud Y…, en paiement solidaire des loyers et charges impayés, résiliation du bail et expulsion ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la première branche n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en ce qu’elle critique la mise hors de cause de M. Jean-Arnaud Y… :
Attendu que Mme X…, locataire, ne disposant pas d’action à l’encontre de M. Jean-Arnaud Y…, pris en sa qualité de caution garantissant le paiement des loyers et indemnités d’occupation, le grief n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en ce qu’elle critique la mise hors de cause de M. Jean-Baptiste Y… :
Vu l’article 1165 du code civil, ensemble l’article 220 du même code ;
Attendu que, pour mettre hors de cause M. Jean-Baptiste Y… et rejeter la demande de Mme X… tendant à voir celui-ci déclaré solidairement responsable de la dette locative, l’arrêt énonce que Mme X… ne peut invoquer une solidarité ménagère à laquelle le bailleur a renoncé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la convention par laquelle Robert Z… avait déchargé M. Jean-Baptiste Y…, à compter d’une certaine date, de ses obligations nées du bail portant sur le domicile conjugal, était susceptible de nuire à Mme X…, au titre de la créance résultant de la contribution à la dette locative, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il met hors de cause M. Jean-Baptiste Y… et rejette la demande de Mme X… tendant à le voir déclarer solidairement responsable de la dette locative, l’arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Kamara, conseiller
Avocat général : M. Sudre
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
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