Arrêt n° 144 du 11 février 2015 (13-27.923) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C100144
AgricultureCassation
Demandeur(s) : M. Guy X...
Défendeur(s) : les consorts X...
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l’article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que si l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé de ses droits de créance, notamment par une donation-partage, c’est à la condition que soit caractérisée la commune intention des parties de procéder à un tel paiement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 6 juillet 2000, René X… et son épouse ont donné la nue-propriété d’une maison d’habitation à leur fils M. Guy X… ; que, dans la succession de son père, décédé le 28 février 2010, celui-ci a réclamé une créance de salaire différé pour la période de 1977 à 1998, à laquelle se sont opposés ses frères, MM. Serge et Alain X… ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt attaqué retient que la preuve d’une rémunération rendant sans objet la demande de salaire différé se trouve dans l’acte de donation du 6 juillet 2000 que les parents donateurs n’étaient pas tenus de motiver, de sorte que l’absence de mention de rémunération dans l’acte est indifférente ;
Attendu qu’en statuant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que la donation ait, dans la commune intention de l’exploitant donateur et de son fils, eu vocation à remplir M. Guy X… de ses droits de créance au titre du contrat de travail à salaire différé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Savatier, conseiller
Avocat général : Mme Valdes-Boulouque
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
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