Arrêt n° 402 du 21 mars 2019 (18-10.019) - Cour de cassation – Deuxième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2019:C200402
RéféréRejet
Sommaire :
Le jugement d’un juge du tribunal d’instance qui déclare irrecevable la demande de vérification de créances dont il est saisi en application de l’article L. 723-3 du code de la consommation, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation, à défaut d’avoir mis fin à l’instance.
Demandeur : M. L... M...
Défendeur(s) : les consorts G...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2017), qu’à la suite d’inondations subies par M. et Mme G... sur leur propriété, M. M...
a été condamné, par un jugement du 30 juillet 2013 confirmé par un
arrêt du 11 septembre 2014, à supprimer, sous astreinte, un mur de
clôture et un remblai édifiés en limite du fonds de M. et Mme G...
; que par un jugement d’un juge de l’exécution du 23 mai 2017, il a été
fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte qu’ils avaient
présentée ; que M. M... en a interjeté appel ; que le 5 décembre 2016, il a assigné M. et Mme G...
en référé à fin de voir ordonner une expertise pour faire constater que
des travaux réalisés notamment par la commune avaient fait cesser les
désordres ;
Attendu que M. M... fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et de le condamner à payer à M. et Mme G...
les sommes de 800 euros à titre de dommages-intérêts et 2 500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens alors, selon le moyen :
1°/ que la
saisine du juge de l’exécution ne constitue pas un obstacle à la mise
en oeuvre d’une mesure d’instruction in futurum ; que sur le fondement
de l’article 145 du code de procédure civile, M. M...
a sollicité une expertise en invoquant des faits nouveaux sérieux et
étayés, constituant un motif légitime qui justifiait la demande
d’expertise comme étant susceptibles de modifier l’appréhension des
causes et des possibilités d’inondation sur la propriété de ses voisins
tels qu’ils avaient été présentés au tribunal d’instance et à la cour
d’appel, qui l’ont condamné à détruire son mur ; qu’en écartant la
demande d’expertise au motif qu’une procédure au fond était en cours,
alors qu’au jour où elle a statué, seule une procédure d’appel interjeté
à l’encontre d’une ordonnance du juge de l’exécution était en cours,
qui ne constitue pas une procédure au fond et portait uniquement sur
liquidation de l’astreinte, la cour d’appel a violé l’article 145 du
code de procédure civile ;
2°/ que s’il
existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la
preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que pour
justifier sa demande d’expertise, M. M...
a invoqué des faits postérieurs à l’arrêt l’ayant condamné à détruire
son mur et son remblai, à savoir des travaux de voirie de grande ampleur
réalisés par le département du Var et par la commune de La Garde,
préconisés par le bureau d’études hydraulique qu’il avait consulté et
qui critiquait les conclusions de l’expert judiciaire ; qu’en rejetant
la demande d’expertise sans préciser en quoi ces éléments ne
constituaient pas un motif légitime d’établir la preuve de faits pouvant
démontrer que les aménagements de la voirie suffisaient à éviter
l’inondation de la propriété de M. et Mme G... , la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;
3°/
que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des
événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue
en justice ; que M. M...
a invoqué des circonstances nouvelles susceptibles de modifier
l’appréciation des causes de l’inondation de la propriété de M. et Mme G... ,
et donc des travaux propres à y remédier ; qu’en refusant de prendre en
compte ces circonstances nouvelles comme pouvant fonder une nouvelle
procédure dont l’objet serait de déterminer si les travaux de voirie
réalisés par la ville de département permettaient d’écarter la
possibilité d’inondation de la propriété de M. et Mme G... , la cour d’appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais
attendu, d’abord, qu’une instance en liquidation d’une astreinte
pendante devant un juge de l’exécution fait obstacle à ce qu’une partie
saisisse un juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code
de procédure civile, pour solliciter une mesure d’instruction destinée à
établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige
pendant devant le juge de l’exécution ;
Et
attendu, ensuite, qu’ayant retenu que l’instance en liquidation de
l’astreinte faisait obstacle à ce que l’expertise sollicitée soit
ordonnée en référé, c’est sans priver sa décision de base légale ni
violer les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure
civile que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en droit en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur
Avocat général : M. Aparisi, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Rousseau et Tapie
Partager cette page