Arrêt n°650 du 16 mai 2019 (18-10.033) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200650
Saisie immobilère
Cassation partielle
Sommaire :
Il résulte des articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution que la cour d’appel, saisie de l’appel d’un jugement d’orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, est tenue de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée du bien immobilier et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Demandeur (s) : Société Kingsay’s paddock, société civile immobilière
Défendeur(s) : Société Banque populaire grand Ouest, anciennement dénommée Banque populaire Atlantique
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque populaire grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique (la banque) à l’encontre de la société Kingsay’s paddock (la société), un jugement d’un juge de l’exécution a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné sa mainlevée ; que l’arrêt ayant confirmé ce jugement d’orientation a été cassé en toutes ses dispositions (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-11.370 ) ; que la banque a saisi la cour d’appel de renvoi ;
Attendu que la cour d’appel, après avoir
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du commandement
de payer, déclaré irrecevable la contestation relative à la caducité du
commandement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
déclaré irrecevable la contestation relative à l’absence d’exigibilité
de la dette, rejeté la demande tendant au prononcé de la déchéance des
droits aux intérêts, dit que la banque disposait d’une créance certaine,
liquide et exigible et agissait en vertu d’un titre exécutoire et dit
que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables, a renvoyé
l’affaire devant le juge de l’exécution afin qu’il fixe le montant de la
créance du poursuivant et détermine les modalités de la vente de
l’immeuble saisi ;
Qu’en statuant ainsi, alors que saisie
de l’appel d’un jugement d’orientation ayant ordonné la mainlevée de la
procédure de saisie immobilière, il lui appartenait de déterminer les
modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable
ou en ordonnant la vente forcée, et de mentionner le montant retenu pour
la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres
accessoires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu’il a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de
grande instance d’Angers afin qu’il détermine les modalités de poursuite
de la procédure, mentionne le montant de sa créance en principal,
frais, intérêts et accessoires, l’arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre
les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur
ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel d’Angers ;
Président : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Lemoine, conseiller référendaire
Avocat général : M. Girard
Avocat (s) : SCP Foussard et Froger - SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller
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