Arrêt n°588 du 18 avril 2019 (18-13.371) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C200588
Assurance dommagesCassation partielle
Sommaire :
Il ressort des travaux préparatoires et de l’insertion des dispositions de l’article L. 121-17 du code des assurances dans le Titre II du Livre premier de ce code que le législateur a entendu les rendre applicables à l’ensemble des assurances de dommages.
Les termes mêmes de l’article L. 121-17 du code des assurances conduisent à retenir que l’étendue de l’obligation d’affectation des indemnités d’assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire. Il s’en déduit que pour obtenir la restitution de l’indemnité qu’il a versée, l’assureur doit établir que l’assuré n’a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article.
Demandeur(s) : M. A... X...
Défendeur(s) : société Axa France IARD
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que,
propriétaire d’une maison assurée auprès de la société AXA France IARD
(l’assureur), M. X... a déclaré à celle-ci deux sinistres liés à des
inondations et coulées de boues ayant donné lieu à des arrêtés de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ; que pour le premier
sinistre survenu le 15 juin 2010, l’assureur a proposé à M. X..., ce que
celui-ci a accepté, un règlement immédiat de 66 933 euros et un
règlement différé, sur présentation de factures, de 29 924,50 euros ;
que pour le second, survenu le 5 novembre 2011, l’assureur lui a fait
parvenir un acompte de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ce
sinistre ; que l’assureur lui ayant ensuite opposé une déchéance de
garantie au motif que les pièces produites pour justifier de la remise
en état et du remplacement des biens sinistrés après le premier sinistre
n’avaient aucun caractère probant, M. X... l’a assigné à fin d’obtenir
l’indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article L. 121-17 du code des assurances ;
Attendu que ce texte, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dispose en son premier alinéa que, sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement de cet immeuble, qu’il précise ensuite que toute clause contraire dans les contrats d’assurance est atteinte d’une nullité d’ordre public et prévoit, en son troisième alinéa, qu’un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré ;
Attendu, d’abord, qu’il ressort des travaux préparatoires et de l’insertion de ces dispositions dans le Titre II du Livre premier du code des assurances que le législateur a entendu les rendre applicables à l’ensemble des assurances de dommages ;
Attendu, ensuite, que les termes mêmes de l’article susvisé conduisent à retenir que l’étendue de l’obligation d’affectation des indemnités d’assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire ;
Qu’il s’en déduit que pour obtenir la restitution de l’indemnité qu’il a versée, l’assureur doit établir que l’assuré n’a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article susvisé ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à l’assureur la somme de 76 933 euros incluant celle de 66 933 euros qu’il avait reçue au titre de l’indemnisation du premier sinistre, l’arrêt retient qu’il ne justifie pas avoir affecté, conformément aux dispositions de l’article L. 121-17 du code des assurances, l’indemnité d’assurance perçue à la remise en état effective de l’immeuble sinistré, que ce paiement de 66 933 euros est donc indu et que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que M. X... devait restituer cette somme en application de l’article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que les travaux de remise en état que l’assureur reprochait à M. X... de ne pas avoir fait accomplir au moyen de l’indemnité versée au titre du premier sinistre avaient été prescrits par un arrêté intervenu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 121-17 du code des assurances, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée
par la société Axa France IARD, l’arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre
les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Avocat : SCP Didier et Pinet - SCP L. Poulet-Odent
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