Arrêt n°1106 du 29 août 2019 (17-31.014) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C201106
Procédures civiles d’exécutionCassation partielle
Sommaire :
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) qui, subrogé dans les droits de la victime, peut se prévaloir de l’arrêt rendu, sur intérêts civils, au profit de cette dernière et prononçant des condamnations assorties des intérêts au taux légal, est fondé à recouvrer sur le fondement de ce titre exécutoire les intérêts courus de plein droit, à compter du paiement subrogatoire, sur les indemnités qu’il a versées.
Demandeur(s) : M. A... X...
Défendeur(s) : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, statuant sur les intérêts civils, une cour d’assises a condamné M. X... par un arrêt du 12 juin 1998 à payer, solidairement avec d’autres, diverses sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; qu’après avoir versé aux parties civiles, en exécution de la décision d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, une certaine somme les 23 et 27 mars 2001, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) a fait pratiquer le 10 novembre 2015, sur le fondement de ces deux décisions, une saisie-attribution au préjudice de M. X... qui a saisi un juge de l’exécution ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dire que les intérêts courent à compter du 10 novembre 2005, de dire que la majoration de l’intérêt légal court à compter du 17 janvier 2016, de cantonner à due concurrence les causes de la saisie-attribution et de rejeter toute autre demande alors, selon le moyen, que la créance du FGTI, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans les droits de la victime, n’est pas indemnitaire mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et ne produit intérêts que du jour de la demande ; qu’en faisant courir les intérêts à compter du 10 novembre 2005, alors que les sommes dues par M. X... au FGTI, subrogé dans les droits des victimes, en remboursement de l’indemnité versée, ne pouvaient produire d’intérêts qu’à compter de la demande du FGTI à son encontre, la cour d’appel a violé les articles 1153, par refus d’application, et 1153-1, par fausse application, du code civil, devenus les articles 1231-6 et 1231-7 du même code et l’article 706-11 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que le FGTI qui, subrogé dans les droits de la victime, peut se prévaloir de l’arrêt rendu, sur intérêts civils, au profit de cette dernière et prononçant des condamnations assorties des intérêts au taux légal, est fondé à recouvrer sur le fondement de ce titre exécutoire les intérêts courus de plein droit, à compter du paiement subrogatoire, sur les indemnités qu’il a versées ;
Que la cour d’appel ayant exactement
retenu que le FGTI avait agi en sa qualité de subrogé dans les droits
des parties civiles tels qu’ils résultent de l’arrêt de la cour
d’assises du 12 juin 1998, de sorte qu’il bénéficiait de ce titre
exécutoire depuis le versement effectué au profit des victimes, sa
décision n’encourt pas les critiques du moyen ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir que, le FGTI
ayant poursuivi l’exécution du titre exécutoire le 10 novembre 2015, les
intérêts couraient à compter du 10 novembre 2005, l’arrêt énonce que la
prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil n’est
pas applicable aux intérêts dus sur la somme objet de la condamnation
dès lors, d’une part, que le créancier qui agit en recouvrement de cette
somme ne met pas en œuvre une action en paiement des intérêts mais agit
en vertu d’un titre exécutoire en usant d’une mesure d’exécution,
laquelle action, en application de l’article L. 111-4 du code des
procédures civiles d’exécution peut être poursuivie pendant dix ans,
d’autre part, qu’en vertu de la nature de la créance, les intérêts dus
sur celle-ci, en application de l’article 2226 du code civil, se
prescrivent par dix ans ;
Qu’en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur les moyens, qu’elle relevait d’office, tirés de l’application des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et 2226 du code civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu’il a dit que les intérêts courent à compter du 10 novembre 2005, dit
que la majoration de l’intérêt légal court à compter du 17 janvier 2016,
cantonné à due concurrence les causes de la saisie-attribution du 10
novembre 2015 et en a ordonné mainlevée pour le surplus, l’arrêt rendu
le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Cardini, conseiller référendaire
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
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