Arrêt n°1191 du 27 septembre 2018 (17-25.799) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C201191
Appel civilCassation
Sommaire :
Est recevable, en application des articles 544 et 562, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile, l’appel immédiat général formé contre un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction et tranché (dans son dispositif) une partie du principal, peu important que l’appelant n’ait pas d’intérêt à critiquer le chef de dispositif tranchant le principal.
Demandeur : M. X...
Défendeur(s) : CPAM de l’Aude et autre(s)
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 544 du code de procédure civile et l’article 562 du même code dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été victime d’un accident le 13 juin 2012 alors qu’il était employé par la société Hortala
; que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude lui a notifié
une prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels ;
qu’il a saisi, à fin de voir reconnaître la faute inexcusable de son
employeur, un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit
à sa demande, fixé au maximum la majoration de la rente devant lui être
allouée, sursis à statuer sur la réparation de son préjudice en
ordonnant une expertise et en lui accordant une provision ;
Attendu que pour déclarer l’appel de M. X...
irrecevable, l’arrêt retient qu’une autorisation du premier président
de la cour d’appel n’est pas nécessaire si le jugement, contre lequel un
appel général a été formé, a tranché une partie du principal, que le
jugement qui lui est déféré a constaté l’existence d’une faute
inexcusable et fixé la majoration de la rente de M. X... ,
que ce dernier n’a pas d’intérêt à critiquer ces chefs de dispositif et
que, dès lors, son appel, ne visant que la mesure d’instruction et le
montant de la provision allouée est irrecevable faute d’avoir été
autorisée par le premier président ;
Qu’en
statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que l’appel était général
et que le jugement qui avait ordonné une mesure d’instruction avait
tranché une partie du principal, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2017,
entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Nîmes ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Maunand
Avocat général : M. Girard
Avocat (s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger
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