Arrêt n°1122 du 13 septembre 2018 (17-25.671) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C201122
Assurance responsabilitéRejet
Sommaire :
Il résulte de l’article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et que l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Demandeur(s) : société Groupama Grand-Est
Défendeur(s) : M. Raphaël X... ; et autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 2017), que, souhaitant édifier sur sa
propriété un mur de soutènement constitué d’éléments préfabriqués en
béton, M. X... , assuré pour sa responsabilité civile par la société MACIF, a loué une pelleteuse chenillée assurée auprès de la société Groupama
Grand-Est ; qu’alors que, le 25 juin 2010, il soulevait, aux commandes
de celle-ci, un bloc de béton, la manille fermant la chaîne reliant ce
bloc au bras de l’engin s’est rompue ; que le bloc est tombé sur M. Y... qui posait du ciment dans une tranchée ; que lors des manoeuvres entreprises par M. X...
pour, à l’aide du godet de la pelleteuse, dégager la victime grièvement
blessée, le bloc est retombé sur cette dernière ; que les deux
assureurs ayant chacun refusé de prendre en charge les conséquences du
sinistre, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a assigné M. X... et la MACIF afin que le premier soit reconnu civilement responsable du dommage ; que M. Y... et son épouse ont assigné la société Groupama Grand-Est pour qu’elle soit condamnée in solidum avec M. X... à les indemniser ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu que la société Groupama Grand-Est fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec M. X... à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. et Mme Y... , à payer à M. Y...
une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
assortie des intérêts légaux et de la condamner à supporter l’avance sur
frais d’expertise, alors, selon le moyen :
1°/
que relèvent de la garantie de l’assureur automobile prévue à l’article
R. 211-5 du code des assurances les dommages causés par les accessoires
servant à l’utilisation du véhicule à des fins de circulation,
conformément à l’article L. 211-1 du même code ; qu’en affirmant, pour
condamner la société Groupama Grand-Est à
garantir le conducteur du véhicule assuré, que les accidents causés par
les accessoires sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si
l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la
loi du 5 juillet 1985, quand seuls sont couverts par l’assurance
obligatoire les accidents consécutifs à un fait de circulation, la cour
d’appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances
;
2°/ que relèvent de la garantie de
l’assureur automobile prévue à l’article R. 211-5 du code des assurances
les dommages causés par la chute des objets qui sont transportés par le
véhicule au moment de l’accident, ce qui implique une locomotion ;
qu’en affirmant que les accidents causés par la chute d’objets sont
garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne
constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5
juillet 1985, quand seuls sont couverts par l’assurance obligatoire les
accidents consécutifs à un fait de circulation, la cour d’appel a violé
les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;
3°/ qu’en affirmant par ailleurs, pour retenir la garantie de la société Groupama
Grand-Est, que le dommage avait pour cause « la chute du bloc de béton
que le véhicule transportait » quand il résulte de ses propres
constatations que cette structure n’était pas transportée au moment des
deux accidents consécutifs, mais simplement déplacée et soulevée par un
engin à l’arrêt, utilisé dans sa seule fonction d’outil, la cour d’appel
a violé les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;
Mais
attendu qu’ayant exactement retenu qu’il résulte de l’article R. 211-5
du code des assurances, dans sa version applicable, que les accidents
causés par les accessoires ou la chute d’objets sont garantis même si le
véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident
de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 puis relevé que le
dommage avait été causé, à un moment où l’engin n’était pas en
mouvement, d’abord par la rupture d’une manille, accessoire de la
pelleteuse, véhicule terrestre à moteur, en ce qu’elle sert à son
chargement et ensuite par la manipulation du godet, c’est-à-dire par le
véhicule en lui-même, la cour d’appel a, à juste titre, décidé,
abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième
branche du moyen, que l’assureur du véhicule devait sa garantie pour
réparer les conséquences de l’accident dont avait été victime M. Y... ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Becuwe, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lavigne
Avocat(s) : SCP
Didier et Pinot - SCP Boré, Salve de Bruneton et Megret - SCP Delvolvé
et Trichet - SCP Gadiou et Chevallier - SCP Gaschignard
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