Arrêt n° 1054 du 06 septembre 2018 (17-19.657) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C201054
Procédure civileRejet
Sommaire :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée.
Par conséquent, n’encourt pas le grief de défaut de réponse à conclusions, invoqué à l’appui d’un moyen de cassation reprochant à une cour d’appel d’avoir écarté une prétention, l’arrêt qui n’a pas répondu à une argumentation figurant dans ses conclusions, dès lors que celle-ci n’était pas expressément formulée à l’appui de ladite prétention.
Demandeur(s) : M. N... X... ; et autres
Défendeur(s) : Association le secours de Boissy-Saint-Léger ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris,
13 décembre 2016), que l’Association le secours de Boissy-Saint-Léger
(l’association), créée en 1996, a voté, le 30 décembre 2007, de nouveaux
statuts ainsi qu’une nouvelle composition de son bureau, notamment
constitué de M. D..., M. C... et M. A..., M. F... présidant le conseil
d’administration ; qu’une assemblée générale extraordinaire de
l’association ayant approuvé la dissolution du conseil d’administration
et la rédaction de nouveaux statuts et ayant élu M. X..., M. Y...,
M. Z... et Mme B... au sein du conseil d’administration, lequel a, le
jour-même, décidé la dissolution de l’association, celle-ci, représentée
par M. F..., a fait assigner à comparaître devant un tribunal de grande
instance MM. X..., Y..., Z... et Mme B..., à fin d’obtenir la nullité
des décisions du 5 mai 2011 ; que ces derniers ont relevé appel du
jugement accueillant cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que M. X..., M. Y..., M. Z...
et Mme B... font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande en
annulation des statuts de l’association en date du 30 décembre 2007 et
de tous les actes subséquents, alors, selon le moyen que la prescription
commence à courir du jour où le titulaire du droit ou de l’action a
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que
MM. X..., Y... et Z... et Mme B... faisaient valoir que le
procès-verbal établi le 30 décembre 2007 n’avait été notifié à aucun
membre du conseil d’administration et que l’existence de cette réunion
avait tout au plus été révélée à la personne distincte de M. B...
qu’avec l’assignation délivrée le 13 juillet 2010 et que, s’agissant de
M. Y..., au même titre que tous les autres membres du conseil
d’administration non convoqués par M. F..., n’avaient été informés de la
tenue de cette réunion que par l’assignation qui lui avait été délivrée
le 18 octobre 2012 ; qu’en retenant qu’en tout état de cause, la
demande de nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007
était atteinte par la prescription quinquennale pour la circonstance que
les statuts de 2007 connus au plus tard à compter de la déclaration en
préfecture le 6 novembre 2008 n’avaient pas été contestés en première
instance avant l’appel en date du 10 juin 2014 et l’intervention
volontaire le 10 septembre 2014 de M. B..., lequel s’était désisté de sa
demande en annulation des décisions du 30 décembre 2007, la cour
d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à caractériser une
connaissance effective de cette décision et de ces statuts de 2007 par
MM. X..., Y... et Z... et Mme B... avant les assignations qui leur
avaient été délivrées en 2012, ce dont il se déduisait que le délai de
prescription n’avait pas commencé à courir antérieurement à leur égard ;
que la cour d’appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard
de l’article 2224 du code civil ;
Mais attendu que l’article 2224 du code civil dispose que les actions
personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour
où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l’exercer et qu’en application de l’article 5, alinéas 5
et 6, de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, celles-ci sont
tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements
survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications
apportées à leurs statuts, ces modifications et changements n’étant
opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés ;
qu’ayant relevé que les décisions du 30 décembre 2007, adoptant de
nouveaux statuts et élisant le conseil d’administration, avaient été
déclarées en préfecture le 6 novembre 2008, la cour d’appel en a
exactement déduit que ces décisions et statuts étaient connus au plus
tard à compter de cette déclaration en préfecture, et que la demande de
nullité de ces actes, qui n’avait pas été formée avant l’appel du 10
juin 2014 et l’intervention volontaire de M. B... le 10 septembre 2014,
était atteinte par la prescription quinquennale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X..., M. Y..., M. Z...
et Mme B... font grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il
les avait condamnés conjointement à payer à l’association la somme de 5
000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que
l’arrêt attaqué a condamné conjointement MM. X..., Y..., Z... et
Mme B... à payer à l’association, la somme de 5 000 euros à titre de
dommages-intérêts, en ce qu’ils auraient participé au conseil
d’administration et à l’assemblée générale extraordinaire de
l’association tandis qu’ils n’en étaient pas membres ; qu’en statuant
ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la convocation
par sept membres du conseil d’administration de l’association de tous
les membres de cette association inscrits avant le 7 décembre 1997 pour
une assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2011 visait à remettre
l’association en conformité avec ses statuts et à faire face à l’inertie
totale de son président et qu’ainsi la démarche de MM. X..., Y..., Z...
et Mme B... qui s’inscrivait dans la volonté de donner un nouvel élan à
l’association était justifiée et exclusive de tout comportement fautif,
la cour d’appel, qui n’a pas suffisamment caractérisé l’existence d’une
faute à leur encontre, a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 1382 du code civil, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance
du 10 février 2016 ;
Mais attendu que sous le couvert d’un
manque de base légale, le moyen ne reproche qu’un défaut de réponse à
conclusions ; qu’en application de l’article 954 du code de procédure
civile les conclusions d’appel doivent formuler expressément les moyens
de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ;
que l’argumentation figurant dans les conclusions d’appel de M. X...,
M. Y..., M. Z... et Mme B... et invoquée à l’appui du moyen, à laquelle
la cour d’appel aurait omis de répondre, n’ayant pas été expressément
formulée à l’appui de leur prétention au rejet de la demande de
dommages-intérêts dirigée à leur encontre, le moyen manque en fait ;
D’où il suit que le moyen ne peut être
accueilli ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision
spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première,
deuxième et quatrième branches, et le deuxième moyen annexés, qui ne
sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ainsi que sur
la troisième branche du premier moyen, qui n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. de Leyris, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Vassallo
Avocats : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre - SCP Lesourd
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