Arrêt n°1049 du 6 septembre 2018 (16-14.056) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C2001049
Appel civilCassation
Sommaire :
Il résulte de l’article 930-1 du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, que la partie qui n’a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d’appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l’expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence considérée.
En conséquence, se détermine par des motifs insuffisants à caractériser ladite cause étrangère, la cour d’appel qui retient que le greffier avait certifié que c’était en raison d’un problème technique que l’appel avait été enregistré au greffe et que le fait qu’un courriel RPVA avait pu être adressé par le greffe le jour même de la déclaration d’appel au conseil de l’intimé n’excluait pas en lui-même l’existence d’un dysfonctionnement entre le service de la cour d’appel et certains autres cabinets.
Demandeur(s) : M. Antoine X...
Défendeur(s) : société HSBC Factoring France
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Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société HSBC Factoring France (la société HSBC), qui avait conclu un contrat d’affacturage avec la société Pôle H Normandie, a sollicité d’un tribunal de commerce la condamnation de M. X... , en sa qualité de caution des engagements de cette société ; que la société HSBC
a interjeté appel du jugement la déboutant de ses demandes et la
condamnant reconventionnellement à payer une certaine somme au titre de
sa responsabilité contractuelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt du 18 septembre 2014 de déclarer recevable l’appel interjeté par la société HSBC, alors, selon le moyen :
1°/
qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure
sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu’un acte
ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à
celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au
greffe ; que tant que le délai pour former appel court, aucun problème
technique survenant avant l’expiration de ce délai ne saurait être
considéré comme une cause étrangère empêchant l’avocat de transmettre
son acte d’appel par voie électronique, puisqu’il lui est encore
loisible de transmettre cet acte ultérieurement, et jusqu’à l’expiration
du délai d’appel ; qu’en affirmant néanmoins que l’article 930-1 du
code de procédure civile n’exigerait pas que, pour pouvoir recourir, en
cas de problème technique, à la procédure de déclaration au greffe, le
délai prévu pour interjeter appel soit à son dernier jour, la cour
d’appel a violé l’article 930-1 du code de procédure civile ;
2°/
qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure
sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu’un acte
ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à
celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au
greffe ; que tant que le délai pour former appel court, l’avocat ne peut
se prévaloir de ce qu’un problème technique l’aurait empêché de
transmettre son acte d’appel par voie électronique avant le dernier jour
du délai d’appel ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que le délai d’appel expirait le 2 septembre 2013 et que la société HSBC
ne pouvait soutenir qu’un problème technique avait affecté le RPVA du 5
août 2013 au 2 septembre 2013 qui l’aurait empêché d’interjeter appel
par voie électronique pendant près d’un mois ; qu’en se bornant à
retenir que, dans la déclaration d’appel du 5 août 2013, il était énoncé
par le greffier que l’appel avait été enregistré au greffe « en raison
d’un problème technique », sans rechercher, ainsi qu’elle y était
invitée, s’il avait existé un problème technique qui aurait revêtu le
caractère d’une cause étrangère à l’avocat de la société HSBC,
l’empêchant de transmettre son acte d’appel par voie électronique,
jusqu’à la date d’expiration du délai d’appel, soit le 2 septembre 2013,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 930-1 du code de procédure civile ;
Mais
attendu qu’il résulte de l’article 930-1 du code de procédure civile,
régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour
d’appel, que la partie qui n’a pas pu transmettre un acte par la voie
électronique à la cour d’appel pour une cause qui lui est étrangère peut
remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre
l’expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour
accomplir la diligence considérée ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 930-1 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l’appel interjeté par la société HSBC,
l’arrêt retient qu’il est énoncé dans la déclaration d’appel du 5 août
2013 que « l’appel a été enregistré au greffe en raison d’un problème
technique », cette énonciation ne se présentant pas dans l’acte comme
une
déclaration faite par l’appelant mais comme une
affirmation du greffier qui, indiquant avoir reçu l’appel, certifie
ensuite que c’est en raison d’un problème technique que l’appel a été
enregistré au greffe, que le fait qu’un courriel RPVA ait pu être
adressé par le greffe le 5 août 2013 au conseil de M. X...
n’excluait pas en lui-même l’existence d’un dysfonctionnement d’une
part entre le service de la cour d’appel et certains autres cabinets et
d’autre part, à d’autres moments de la journée du 5 août 2013 ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l’avocat de M. X...
avait été empêché de transmettre sa déclaration d’appel par la voie
électronique en raison d’une cause qui lui était étrangère, la cour
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l’article 625 du code de procédure civile ;
Attendu
que la cassation de l’arrêt du 18 septembre 2014 entraîne de plein
droit l’annulation des arrêts des 21 mai 2015 et 21 janvier 2016 qui en
sont la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre
2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Caen ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. De Leiris, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Vassalo
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
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