Arrêt n°1397 du 15 novembre 2018 (17-22.817) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C201397
Appel civilCassation
Demandeur(s) : Mme Agnés Y... ; et autre(s)
Défendeur(s) : Association Isatis ; et autre(s)
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article R. 132-10 du code de l’action sociale et de la famille ;
Attendu
que l’appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales
rendu sur un recours fondé sur l’article L. 132-7 du code de l’action
sociale et de la famille est jugé conformément aux dispositions
régissant la procédure sans représentation obligatoire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le conseil départemental du Cher
(le département) a saisi le juge aux affaires familiales d’un tribunal
de grande instance pour voir condamner les descendants de Mme Jeanne B... ,
hébergée dans un établissement pour personnes dépendantes, à contribuer
à ses frais d’hébergement ; que le juge aux affaires familiales a fixé
pour chacun des dix enfants et petits-enfants, parmi lesquels il a
réparti la somme restant due à la charge de l’intéressée, le montant de
la pension alimentaire mensuelle qu’ils devront verser entre les mains
de l’association Isatis (l’association), gestionnaire de l’établissement
; que deux déclarations d’appel, intimant toutes les parties de
première instance, notamment l’association, ont été formées contre ce
jugement, l’une émanant de Mmes Agnés, Olivia et Victoria Y... et de M. Y... (les consorts Y... ) ainsi que de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A... , l’autre formée par MM. Stéphane, Laurent et Nicolas B...
; que les instances ayant été jointes, un conseiller de la mise en état
a, par une décision non déférée à la formation collégiale de la cour
d’appel, prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel des
consorts Y... , de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A... , à l’égard de cinq intimés ;
Attendu
que, pour constater la caducité des deux déclarations d’appel ainsi que
l’extinction de l’instance, l’arrêt retient qu’en vertu du principe
d’indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d’appel des
consorts Y... , de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A...
aura effet à l’égard des parties constituées auxquelles les conclusions
de ces appelants ont été notifiées et que les conclusions de MM.
Stéphane, Laurent et Nicolas B...
n’ayant pas été signifiées par acte d’huissier de justice au
département, dispensé du ministère d’avocat, la caducité de leur
déclaration d’appel est encourue en application de l’article 911 du code
de procédure civile et aura effet à l’égard de l’ensemble des parties
en vertu de l’indivisibilité du litige ;
Qu’en
statuant ainsi, par application de la sanction de la caducité de la
déclaration d’appel propre à la procédure avec représentation
obligatoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 2017,
entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel d’Orléans ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Kermina
Avocat Général : M. Girard
Avocat (s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Zribi et Texier
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