Arrêt n° 290 du 8 mars 2018 (17-13.554) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C200290
Assurance responsabilitéRejet
Sommaire :
La garantie due par l’assureur de responsabilité civile du commettant n’est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l’assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage.
Par suite, une cour d’appel, saisie d’une demande d’indemnisation à l’égard de l’assureur de responsabilité civile, n’a pas à rechercher si l’accident, qui n’entrait pas dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985, relevait de l’assurance automobile obligatoire.
Demandeur(s) : la société Helvetia compagnie suisse d’ assurance
Défendeur(s) : M. Djamal X..., et autres
Sur le moyen unique,
pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l’arrêt
attaqué (Lyon, 15 décembre 2016), que, le 13 janvier 2011,
alors qu’il se trouvait sur un chantier de construction pour le compte de son
employeur, la société EAB, M. X…, ouvrier maçon, a été heurté lors du
déchargement d’un bloc béton au moyen de la grue d’un camion de la
société Transports Feydel, assurée en responsabilité civile auprès de la
société Helvetia compagnie suisse d’assurances (la
société Helvetia) ; que le 12 mars 2013, M. X… a assigné la
société Helvetia et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en
indemnisation de ses préjudices et a ultérieurement appelé en la cause la
société Transports Feydel ; que la société Allianz IARD, venant
aux droits de la société Gan eurocourtage, assureur du véhicule de la
société Transports Feydel, est intervenue volontairement en cause
d’appel ;
Attendu que la
société Helvetia fait grief à l’arrêt de la condamner à réparer
l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident subi par M. X…,
en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Transports
Feydel et, en conséquence, de mettre hors de cause l’assureur du véhicule
impliqué, la société Allianz IARD, alors, selon le moyen :
1°/ que le champ de
l’assurance automobile obligatoire n’est pas restreint aux accidents de la
circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et s’étend notamment
aux véhicules à l’arrêt et aux accidents causés par les accessoires des
véhicules terrestres à moteur ; qu’en ayant jugé que la garantie de la
société Helvetia était due, sans rechercher si les conséquences
dommageables de l’accident subi par M. X… ne relevaient pas de l’assurance
automobile obligatoire souscrite par la société Transports Feydel auprès
de la société Allianz IARD, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des
assurances ;
2°/ que le défaut de réponse
à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en ayant dit que la
garantie de la société Helvetia devait s’appliquer, sans répondre aux conclusions de la
société Helvetia ayant fait valoir que les conséquences dommageables de
l’accident subi par M. X… relevaient de la seule assurance automobile
souscrite par la société Transports Feydel auprès de la
société Allianz IARD, la cour d’appel a omis de répondre à des conclusions
opérantes de la société Helvetia, en violation des prescriptions de l’article 455
du code de procédure civile ;
Mais attendu que la garantie
due par l’assureur de responsabilité civile du commettant n’est pas exclue
lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de
l’assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le
dommage ;
Que, dès lors que la victime
demandait réparation de son préjudice à la société Helvetia, assureur de
la responsabilité civile de la société Transports Feydel, la cour d’appel,
qui avait déclaré celle-ci responsable du dommage causé par son préposé n’était
tenue, ni de rechercher si l’accident relevait de l’assurance automobile
obligatoire, circonstance indifférente, ni de répondre aux conclusions
inopérantes faisant valoir que seule la société Allianz IARD, assureur du
véhicule manoeuvré par le préposé, devait sa garantie ;
D’où il suit que le moyen
n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas
lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris
en ses deux dernières branches, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à
entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Isola, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lavigne
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Rousseau et Tapie
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