Arrêt n° 277 du 8 mars 2018 (16-26.849) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C200277
Aide juridictionnelleIrrecevabilité
Sommaire :
En application des articles 612 du code de procédure civile, 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 39 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, est irrecevable, comme étant tardif, le pourvoi en cassation formé par une personne domiciliée en Guyane plus de trois mois après la date à laquelle lui a été notifiée la décision rejetant sa demande d’aide juridictionnelle, le recours irrégulièrement formé par elle contre cette décision, après l’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article 56 susvisé, n’ayant pu, même admis, interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet.
Demandeur(s) : M. B. X...
Défendeur(s) : le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), et autres
Donne acte à M.
X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société
Groupama Antilles Guyane, M. Y… et la caisse générale de sécurité sociale
de Guyane ;
Sur la recevabilité du
pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 612 et
643 du code de procédure civile, ensemble les articles 23 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991, 39 et 56 du décret n° 91-1266
du 19 décembre 1991 ;
Attendu qu’il résulte des
pièces du dossier que M. X…, domicilié en …, a sollicité le 29 avril 2015 le
bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre
un arrêt rendu le 9 mars 2015 ; que cette demande a été rejetée
par décision du 8 décembre 2015 qui lui a été notifiée le
30 décembre 2015 ; que M. X... a formé un recours contre
cette décision devant le premier président de la Cour de cassation le
19 janvier 2016, hors du délai de quinze jours prévu à
l’article 56 susvisé ; que ce recours, qui n’a pas été régulièrement
formé, n’a pu, même admis, avoir pour effet d’interrompre une nouvelle fois le
délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de
la décision de rejet ;
D’où il suit que le pourvoi, tardif, puisque formé le 30 novembre 2016, plus de trois mois après cette notification, n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le
pourvoi ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Boiffin, conseiller
Avocat général : M. Lavigne
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; SCP Delvolvé et Trichet
Partager cette page