Arrêt n°836 du 14 juin 2018 (17-20.419) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C200836
AvocatCassation
Sommaire :
Selon
l’article 177, alinéa 1er , du décret n° 91-1197 du
27 novembre 1991, l’avocat et la partie sont convoquées, au moins
huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
Encourt,
dès lors, la cassation, l’ordonnance du premier président d’une
cour d’appel qui, pour fixer à la demande de l’avocat, malgré
l’absence de son client, non comparant ni représenté, ses
honoraires, énonce que ce dernier a été régulièrement convoqué
par lettre simple conformément à l’article 937 du code de
procédure civile.
Demandeur(s) : M. Mahmoud B... X...
Défendeur(s) : M. Jean-Marie Y...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu
l’article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
ensemble les articles 14 et 937 du code de procédure civile ;
Attendu,
selon le premier de ces textes, que l’avocat et la partie sont
convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, que M. X... a confié à M. Y...
(l’avocat) la défense de ses intérêts dans divers litiges ; qu’à la
suite d’un différend sur le paiement des honoraires, l’avocat a saisi le
bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation de ceux-ci ; que M. X... a exercé un recours contre la décision du bâtonnier ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ordonnance énonce que M. X... ,
non comparant ni représenté, n’est pas venu soutenir son recours bien
qu’il ait été convoqué à l’audience du 26 avril 2016 par lettre simple
du 19 janvier 2016 conformément à l’article 937 du code de procédure
civile, que la procédure étant orale, il ne peut être fait état de ses
écritures, qu’il y a lieu de statuer sur la fixation des honoraires à la
demande de l’avocat par ordonnance contradictoire en vertu de l’article
468 du même code ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. X...
n’avait pas été régulièrement convoqué, le premier président a violé,
par refus d’application des deux premiers et par fausse application du
troisième, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 19
juillet 2016, entre les parties, par le premier président de la cour
d’appel de Rennes ;
Président : M. Flise
Rapporteur : M. Becuwe, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lavigne
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet
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