Arrêt n°804 du 7 juin 2018 (17-19.449) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C200804
aide juridictionnelleRejet
Sommaire :
Les articles 38 et 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans leur rédaction applicable aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue avant le 1er janvier 2017, ne prévoient pas que la demande d’aide juridictionnelle a pour effet d’interrompre le délai de l’opposition prévu par l’article 575 du code de procédure civile.
Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : Société BNP Paribas
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2017), qu’un arrêt d’une cour d’appel a condamné M. X... à payer à la banque Solféa
(la banque) une certaine somme au titre d’un prêt consenti par cette
dernière ; que, suite à la signification de cette décision le 2 août
2016, M. X... a formé opposition le 28 octobre 2016 ;
Attendu que M. X...
fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son opposition, alors,
selon le moyen, que la demande d’aide juridictionnelle formée dans le
délai d’opposition à un arrêt de cour d’appel rendu par défaut a pour
effet d’interrompre ce délai jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette
demande ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les
dispositions des articles 38 et 38-1 du décret du 19 décembre 1991 et de
l’article 538 du code de procédure civile ;
Mais
attendu que l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle,
prévu pour certains délais par les articles 38 et 38-1 du décret n°
91-1266 du 19 décembre 1991, dans leur rédaction applicable à la cause,
ne s’appliquant pas au délai de l’opposition qui tend à faire rétracter
une décision d’une cour d’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel a
retenu que la demande d’aide juridictionnelle formée par M. X... dans le délai prévu par l’article 575 du code de procédure civile n’avait pas eu pour effet d’interrompre ce délai ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et
attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement
motivée sur le moyen annexé, pris en ses deuxième et troisième branches,
qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Flise
Rapporteur : Mme Pic, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Vassallo
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie -SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Partager cette page