Arrêt n° 978 du 05 juillet 2018 (17-20.491) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C200978
Assurances - Règles généralesCassation
Sommaire :
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-20.491 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-20.488).
Demandeur : M. A. Z...
Défendeur : société MACIF
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que
M. Z... a souscrit auprès de la MACIF (l’assureur) un contrat
d’assurance automobile, à effet du 3 décembre 2013 au 31 mars 2015,
garantissant notamment le vol et l’incendie, pour un véhicule mis en
circulation en septembre 2007 ; qu’il a déposé plainte, le 8 janvier
2014, pour dégradation et destruction de ce véhicule, incendié la
veille ; que l’assureur a accusé réception, le même jour, de sa
déclaration de sinistre au titre de l’incendie puis a refusé sa garantie
en invoquant plusieurs inexactitudes affectant cette déclaration ; que
M. Z... l’a assigné en paiement d’une certaine somme ;
Attendu que pour dire l’assureur fondé à
lui opposer une déchéance de garantie et débouter M. Z... de
l’intégralité de ses demandes, l’arrêt énonce que les conditions
générales du contrat souscrit par M. Z... portent en caractères gras et
visibles la mention suivante : toute fausse déclaration sur la nature,
les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou
toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à
garantie et expose à des poursuites pénales et retient que l’assureur
n’a pas dès lors à démontrer la mauvaise foi de l’assuré ou l’intention
malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements
transmis qui, dans le cas de M. Z..., portent sur des éléments
essentiels à la détermination du montant de l’indemnisation : valeur
d’achat et kilométrage du véhicule ;
Qu’en statuant ainsi, alors que
l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à
l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de
fausse déclaration relative au sinistre, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la
cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
autrement composée ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat général : M. Lavigne
Avocats : Me Balat - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
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