Arrêt n° 158 du 8 février 2018 (16-22.217) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C200158
AvocatCassation
Sommaire :
Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement.
Doit en conséquence être censurée l’ordonnance d’un premier président de cour d’appel qui décide que seul le paiement effectué par le client en considération de l’ensemble des prestations fournies par l’avocat, une fois sa mission terminée, peut être considéré comme effectué après service rendu.
Demandeur(s) : la société Jakubowicz Mallet-Guy et associés, société civile professionnelle
Défendeur(s) : M. X...
Attendu, selon
l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, que
la société Jakubowicz Mallet-Guy et associés (l’avocat) a assuré la défense des
intérêts de M. X… dans un litige l’opposant à son ancien conseil ;
qu’un différend étant survenu entre les parties sur les honoraires dus par
M. X…, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du
31 juillet 2015, a fixé à une certaine somme les honoraires restant
dus à l’avocat ; que M. X… a formé un recours contre cette
décision ;
Sur le moyen unique,
pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l’avocat fait
grief à l’ordonnance de dire que la preuve d’une convention d’honoraires n’était
pas rapportée, d’infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du
barreau de Lyon, de fixer les honoraires dus par M. X… à la somme de
11 432,99 euros et de le condamner à restituer à M. X… la somme
de 11 030,30 euros compte tenu des sommes déjà versées ou
prélevées ;
Mais attendu que, sous
couvert de violation de la loi, le moyen pris en sa deuxième branche ne tend
qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine du premier président quant à
l’existence d’une convention d’honoraires ;
Et attendu que l’avocat
n’ayant pas prétendu devant le premier président que le paiement des factures
démontrait l’existence d’un accord tacite sur la convention d’honoraires, la
deuxième branche est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
D’où il suit que le moyen,
irrecevable en sa deuxième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen
unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 10 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l’article 1134 du
code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du
10 février 2016 ;
Attendu que, pour fixer les
honoraires dus par M. X… à la somme de 11 432,99 euros et
condamner l’avocat à lui restituer la somme de 11 030,30 euros,
l’ordonnance énonce que nonobstant les indications de date et mentions de
diligences figurant sur les factures adressées à M. X…, il ne saurait
être considéré que leur règlement a été effectué après service rendu et en
toute connaissance de cause, ce qui ne peut s’appliquer qu’au paiement effectué
en considération de l’ensemble des prestations fournies, une fois terminée la
mission confiée ; que ne peuvent être considérés comme effectués après
service rendu les règlements intermédiaires intervenus en cours de procédure et
qui, nonobstant l’émission de factures, ne valent en réalité qu’à titre de
provision ;
Qu’en statuant ainsi, alors
que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite,
n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des
diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement, le premier
président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes
ses dispositions, l’ordonnance rendue le 14 juin 2016, entre les
parties, par le premier président de la cour d’appel de Lyon ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier
président de la cour d’appel de Grenoble ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Isola, conseiller référendaire
Avocat général M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Bouzidi et Bouhanna
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