Arrêt n° 149 du 8 février 2018 (16-28.632 ; 16-28.633) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C200149
AvocatCassation partielle
Sommaire :
Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs le premier président d’une cour d’appel qui refuse d’évaluer le montant d’un honoraire de résultat selon le mode de calcul convenu entre les parties, au motif que l’avocat ne justifiait pas de la nouvelle valeur de parcelles en considération de laquelle avait été fixé cet honoraire, alors qu’il résultait de ses constatations que ce dernier était, à la suite d’un meilleur classement obtenu par les parcelles, fondé en son principe.
Pourvoi : n° 16-28.632
Demandeur(s) : la société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés, société d’ exercice libéral à responsabilité limitée
Défendeur(s) : Mme Andrée X..., épouse Y...
Pourvoi : n° 16-28.633
Demandeur(s) : La société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés
Défendeur(s) : Mme Jeanine X..., épouse Z...
Sur les moyens uniques de
chaque pourvoi, qui sont similaires :
Vu l’article 4 du code civil, ensemble l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée en sa version alors applicable ;
Attendu, selon les
ordonnances attaquées rendues par le premier président d’une cour d’appel, qu’à
la suite d’un projet de plan local d’urbanisme portant sur un terrain,
Mmes Y… et Z…, propriétaires
respectivement chacune d’une des parcelles concernées, ont confié à la
société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés (l’avocat) la mission d’en
obtenir un meilleur classement ; qu’une convention d’honoraires a été
conclue prévoyant un honoraire de résultat calculé pour chacune des
parcelles ; qu’à la suite d’un différend sur son paiement, l’avocat a
saisi le bâtonnier de son ordre de deux demandes en fixation de celui-ci concernant
respectivement Mmes Y… et Z… ;
Attendu que, pour en
débouter l’avocat, les ordonnances énoncent que le paiement de l’honoraire de
résultat, fixé par les parties à 5 % HT de la nouvelle valeur de chaque
parcelle, suppose que l’honoraire puisse être déterminé et, en l’occurrence,
que puisse être établie la valeur actuelle de chaque parcelle bénéficiant des
modifications au nouveau plan local d’urbanisme ; que l’avocat se fonde,
pour justifier de l’honoraire de résultat, sur un prix du mètre carré de
20 euros, inférieur à celui résultant de quatre décisions de la chambre
des expropriations du Var de 2011 et 2012 ayant retenu un prix du
mètre carré compris entre 35 et 90 euros ; qu’il ne peut être déduit de
ces seules décisions, portant sur des propriétés présentant des
caractéristiques ignorées et situées dans des communes différentes de celle des
parcelles en cause, la nouvelle valeur de ces dernières ; que l’avocat ne
justifiant pas de leur valeur, sa demande en paiement d’un honoraire de
résultat ne peut être accueillie ;
Qu’en statuant ainsi, en
refusant d’évaluer le montant de l’honoraire de résultat selon le mode de
calcul convenu entre les parties, alors qu’il résultait de ses propres
constatations que cet honoraire était
fondé en son principe, le premier président, qui devait en fixer le
montant, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu’elles déboutent la société Mauduit Lopasso et associés
de sa demande en fixation d’un honoraire complémentaire autre que l’honoraire
forfaitaire qui lui a déjà été payé, les ordonnances n° RG : 15/05204 et
15/05203 rendues le 2 novembre 2016, entre les parties, par le
premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie
devant le premier président de la cour d’appel de Lyon ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Becuwe, conseiller référendaire
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Balat
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