Arrêt n° 1542 du 30 novembre 2017 (16-25.309) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C201542
Sécurité sociale, contentieuxRejet
Sommaire :
La lettre de notification de la décision d’une caisse primaie qui se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente dans les conditions d’application de l’article R. 434-32 du code de la sécurtié sociale, ne constitue pas une décision au sens de l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenue l’article L. 221-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l’administration.
Demandeur(s) : la société Sautel distribution, société par actions simplifiée
Défendeur(s) : la caisse primaire d’ assurance maladie de Charente Maritime
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 06 juillet 2016), que, le 14 avril 2009, Mme X…, salariée de la Sautel distribution (l’employeur), a été victime d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime (la caisse) ; que par décision du 10 janvier 2010, la caisse lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ; que contestant cette décision, l’employeur a saisi, le 12 octobre 2012, d’un recours un tribunal du contentieux de l’incapacité ;
Sur le moyen unique, pris
en sa première branche :
Attendu que l’employeur fait
grief à l’arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen, que
la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la
décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du
délai de forclusion avec indication de l’organisme compétent pour recevoir la
requête ; qu’en ne recherchent pas, comme elle y était pourtant invitée,
si la lettre de notification de la décision relative au taux d’incapacité
permanente indiquait que le délai de deux mois dans lequel la contestation
pouvait être portée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité était un
délai de forclusion, la Cour nationale n’a pas donné de base légale à sa
décision au regard des articles R. 141-31 (lire R. 143-31) et
R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que
l’indication dans la notification de la décision de l’organisme que le délai
court à peine de forclusion n’est pas exigée par les
articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité
sociale ;
Et attendu qu’ayant constaté
que la décision de la caisse du 14 octobre 2010 a été régulièrement
notifiée à l’employeur, le 18 octobre 2010, et ayant retenu que,
nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours, le recours
devant le tribunal du contentieux de l’incapacité n’a été formé que par lettre
recommandée postée le 12 octobre 2012, soit après le délai de deux
mois prévu à l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, la
Cour nationale, qui n’avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a
légalement justifié sa décision ;
Et sur le même moyen,
pris en sa seconde branche :
Attendu que l’employeur fait
le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que toute décision prise par
un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la
mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci ; qu’en ne recherchant pas si l’auteur de la lettre de
notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente, dont ni
le nom ni la qualité n’étaient indiqués dans cet acte, était identifiable, la
Cour nationale n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des
articles et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 4 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Mais attendu que la lettre
de notification de la décision de la caisse prise dans les conditions
d’application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
ne constitue pas une décision au sens de l’article 4, alinéa 2, de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu
l’article L. 212-1, alinéa 1er, du code des relations
entre le public et l’administration ;
Et attendu que l’arrêt
retient que les dispositions de l’article R. 434-32 du code de la
sécurité sociale n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification
soit signée par le directeur ou un agent de l’organisme titulaire d’une
délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ;
Que par ces seuls motifs, la
Cour nationale qui n’avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Palle, conseiller référendaire
Avocat général : M. de Monteynard
Avocat(s) : Me Haas ; SCP Foussard et Froger
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