Arrêt n° 1509 du 23 novembre 2017 (16-25.120) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C201509
AvocatRejet
Sommaire :
Le délai de prescription de l’action de l’avocat en paiement d’un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible, la convention d’honoraires conclue entre l’avocat et son client pouvant prévoir la date d’exigibilité.
Demandeur(s) : les consorts X...
Défendeur(s) : Mme Anne-Laure Y...
Sur le premier moyen :
Attendu,
selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel
(Montpellier, 11 octobre 2016), que Michèle Z… a confié à Mme Y… (l’avocat) la défense de ses intérêts dans
les opérations de liquidation du régime matrimonial l’opposant à son
ex-époux ; que le 3 mars 2010, les parties ont signé une
convention d’honoraires prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de
résultat ; que le 9 novembre 2010, la cour d’appel de
Montpellier a rendu un arrêt statuant sur les points en litige entre les
ex-époux et les a renvoyés devant un notaire pour l’établissement de
l’acte de partage ; que l’avocat, qui n’avait pas pu obtenir copie de
l’acte notarié, a réclamé à Michèle Z… le 25 janvier 2015 l’honoraire
de résultat prévu dans la convention ; qu’en l’absence de paiement,
l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de son
honoraire de résultat ; que Michèle Z… étant décédée en 2017,
postérieurement au pourvoi, ses ayants droits, M. Laurent X…,
M. Guilhem X… et Mme Magali X…
(les consorts X…) ont repris l’instance ;
Attendu
que les consorts X… font grief à l’ordonnance de rejeter les moyens
d’irrecevabilité que Michèle Z… avait
soulevés sur le fondement de la prescription de l’action de l’avocat devant le
bâtonnier, alors, selon le moyen :
1°/
que la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs
honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin ;
que la cour d’appel qui, tout en constatant que l’arrêt avait été prononcé le
9 novembre 2010, marquant la fin du mandat de l’avocat, a refusé de
fixer le point de départ de la prescription de l’action de cette dernière à
cette date, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,
en violation de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de
la consommation ;
2°/
qu’en statuant comme elle l’a fait, sans avoir constaté que l’avocat avait
poursuivi sa mission au-delà du 9 novembre 2010, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 137-2,
devenu L. 218-2, du code de la consommation ;
3°/
que l’arrêt du 9 novembre 2010 a fixé le montant des sommes devant
être allouées à Michèle Z… dans le cadre
des opérations de liquidation auxquelles devait procéder le notaire, de sorte
que l’avocat pouvait calculer le montant de l’honoraire de résultat ;
qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a porté atteinte à l’autorité de
la chose jugée attachée à l’arrêt du 9 novembre 2010, en violation
des anciens articles 1350 et 1351 du code civil ;
4°/
que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que
l’arrêt du 9 novembre 2010 a fixé le montant des sommes devant être
allouées à Michèle Z… dans le cadre des opérations de liquidation
auxquelles devait procéder le notaire ; qu’en affirmant le contraire, la
cour d’appel a dénaturé l’arrêt du 9 novembre 2010 et le jugement du
15 septembre 2009 ;
5°/
que si les demandes en justice, de même que les mesures conservatoires ou les
actes d’exécution forcée interrompent le délai de prescription, le renvoi
devant le notaire, afin qu’il procède à la liquidation du régime matrimonial
n’est pas une cause interruptive de prescription ; qu’en jugeant le
contraire, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, les
articles 2240, 2241 et 2244 du code civil ;
6°/
que pour interrompre le délai de prescription, la reconnaissance par le
débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait doit intervenir avant
que la prescription ne soit acquise ; que la cour d’appel qui, par
adoption des motifs de l’ordonnance, a considéré que Michèle Z… avait
reconnu le droit de l’avocat, par un courriel du 6 avril 2015, alors
que la prescription de l’action de cette dernière était acquise depuis le
10 novembre 2012, a violé, par fausse application,
l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation,
ensemble l’article 2240 du code civil ;
7°/
que le délai biennal de prescription de l’action des avocats pour le paiement
de leurs honoraires ne peut être interrompu par l’envoi d’une lettre du
créancier ; qu’en déclarant recevable l’action de l’avocat du
22 janvier 2015, aux motifs que celui-ci se serait enquis dès
septembre 2011 du montant précis des sommes allouées à sa cliente, alors
que le délai biennal de prescription, qui courrait depuis le
9 novembre 2010, ne pouvait avoir été interrompu par l’envoi d’une
lettre adressée par le créancier au débiteur, la cour d’appel a violé, par
fausse interprétation, l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code
de la consommation, ensemble l’article 2240 du code civil ;
8°/
que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que la cour d’appel a
tenu pour acquis le fait que « dès septembre 2011 l’avocat s’est enquis du
montant précis des sommes allouées à sa cliente », aux motifs que l’avocat
indiquait lui-même dans un courrier adressé le 11 décembre 2014 à
Mme A…, notaire en charge de la liquidation, avoir effectué une telle
démarche, alors que la réalité de cette dernière n’était corroborée par aucun
élément de preuve et ressortait uniquement des dires de l’avocat ; qu’en
statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1315, devenu 1353,
du code civil ;
Mais
attendu que le délai de prescription de l’action de l’avocat en paiement d’un
honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit
exigible ;
Que
le premier président a relevé que la convention d’honoraires prévoyait que
l’honoraire de résultat serait payable dès règlement des sommes dues à Michèle Z… et que l’acte notarié de partage était
intervenu dans le courant de l’année 2014, ce dont il résultait que la
demande en paiement de l’honoraire de résultat du 22 janvier 2015
n’était pas prescrite ;
Que
par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux
parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, la
décision se trouve légalement justifiée ;
Et
attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur le second moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la
cassation ;
PAR
CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Isola, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lavigne
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Leduc et Vigand
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