Arrêt n° 795 du 21 mai 2015 (14-10.518) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C200795
AvocatCassation
Demandeur(s) : M. Jean-Pierre X...
Défendeur(s) : Mme Sylvie Y..., épouse Z...
Sur le moyen unique :
Vu les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l’article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, que Mme Z…, contestant le montant des honoraires réclamés par M. X…, avocat, à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à son bailleur, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Avignon le 22 septembre 2011 ; que celui-ci a fixé à un certain montant les honoraires de l’avocat, par décision du 12 novembre 2012 ; que M. X… a saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes d’un recours ;
Attendu que pour dire irrecevable le recours exercé par M. X… contre la décision du bâtonnier, l’ordonnance énonce que lorsque celui-ci ne statue pas dans le délai, éventuellement prorogé, prévu à l’article 175 susvisé, il se trouve dessaisi et que le premier président doit être saisi dans le délai d’un mois suivant l’expiration de celui accordé au bâtonnier ;
Qu’en se déterminant par des motifs qui reviennent à conférer force de chose jugée à une décision rendue hors délai par un bâtonnier, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 15 novembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Taillefer, conseiller
Avocat général : M. Lautru
Avocat(s) : Me Balat ; SCP Lyon-Caen et Thiriez
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