Arrêt n° 254 du 19 février 2015 (13-25.728) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C200254
CassationCassation sans renvoi
Demandeur(s) : les consorts Y...
Défendeur(s) : la société Deutsche Rentenversicherung Bund, et autres
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 631, 634, ensemble l’article 469 du code de procédure civile, et l’article 125 du même code ;
Attendu qu’en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu’après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l’une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mmes Y… et Z… ont formé opposition contre un arrêt rendu sur renvoi après cassation partielle (1ère Civ, 25 novembre 1997, n° 94-20194) d’un arrêt contradictoire qui avait statué sur les responsabilités et les conséquences dommageables pour elles de l’accident mortel de voltige aérienne dont leurs ayant droits avaient été victimes ;
Attendu qu’en statuant sur cette opposition, alors que Mmes Y… et Z… ayant comparu devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, l’arrêt rendu après cassation qualifié à tort par défaut, était contradictoire et non susceptible d’opposition, la cour d‘appel, qui était tenue de relever d’office la fin de non-recevoir d’ordre public résultant de l’absence d’ouverture de cette voie de recours, a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation encourue n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l’opposition formée par Mmes Y… et Z… irrecevable ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Nicolle, conseiller
Avocat général : M. Mucchielli
Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Le Griel ; SCP Didier et Pinet ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
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